La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/09/1995 | FRANCE | N°91845

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 06 septembre 1995, 91845


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 octobre 1987 et 5 février 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Jacqueline Y... demeurant ... ; Mme Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 4 août 1987 rejetant sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du président du conseil général du Var nommant Mme X... en qualité de médecin du service départemental de protection maternelle et infantile et ne nommant Mme Y... que sur la

liste complémentaire ;
2°) ensemble d'annuler ladite décision ;
Vu ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 octobre 1987 et 5 février 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Jacqueline Y... demeurant ... ; Mme Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 4 août 1987 rejetant sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du président du conseil général du Var nommant Mme X... en qualité de médecin du service départemental de protection maternelle et infantile et ne nommant Mme Y... que sur la liste complémentaire ;
2°) ensemble d'annuler ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;
Vu l'arrêté du préfet du Var du 4 juin 1975 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Lallemand, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Boré, Xavier, avocat de Mme Jacqueline Y...,
- les conclusions de M. Aguila, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le département du Var ait notifié à Mme Y... la décision attaquée, en date du 23 mai 1984 ; qu'il n'est pas établi que Mme Y... avait eu connaissance de cette décision lorsqu'elle a adressé au ministre des affaires sociales une lettre du 10 juin 1984 qui ne figure pas au dossier ; que seule la lettre en date du 15 juillet 1984 qu'elle a adressée au médecin-chef inspecteur départemental de la santé, qui doit être regardée comme un recours administratif à l'encontre de la décision attaquée, permet d'établir que Mme Y... avait acquis connaissance de cette décision ; qu'il suit de là que c'est la date du 15 juillet 1984 qui doit être retenue comme point de départ du délai de recours contentieux ; que, par suite, Mme Y... est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nice a, par le jugement attaqué, rejeté sa demande, enregistrée le 14 août 1984, comme tardive et, par suite, irrecevable ; que ce jugement doit donc être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de la demande de Mme Y... devant le tribunal administratif ;
Considérant que le département du Var a ouvert en mars 1984 un concours sur titres en vue du recrutement d'un médecin de protection maternelle et infantile du cadre départemental ; que l'article 4 de l'arrêté du préfet du Var en date du 4 juin 1975 fixant le statut applicable à l'emploi offert au concours, pour lequel Mme Y... avait posé sa candidature, dispose que : "Les médecins régis par le présent statut sont nommés par le président du conseil général parmi les candidats reçus au concours sur titres ouvert aux docteurs en médecine âgés de 40 au plus ... et titulaires de la qualification dans l'une des disciplines suivantes : pédiatrie, gynécologie médicale, obstétrique" ; qu'aux termes de l'article 2 du règlement relatif à la qualification établi par l'Ordre des médecins et approuvé par un arrêté ministériel du 4 septembre 1970 : "Est considéré comme médecin spécialiste qualifié tout docteur en médecine qui possède, dans une des disciplines énumérées au présent article, un certificat d'études spéciales lorsqu'un enseignement a été institué. A défaut de la possession de ce certificat, peuvent être prises en considération des connaissances particulières, qui seront appréciées dans les conditions prévues au présent règlement" ; que ni le département du Var ni Mme X..., retenue pour occuper le poste ouvert au concours, n'établissent, ni même n'allèguent, que celle-ci était titulaire d'un certificat d'études spéciales dans l'une des disciplines visées à l'arrêté préfectoral du 4 juin 1975 ou d'une reconnaissance de qualification fondée sur la prise en considération de connaissances particulières ; que, par suite, Mme X... ne remplissait pas les conditions d'accès à l'emploi concerné ; qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... est fondée à demander l'annulation de la décision du président du conseil général du Var qui nomme Mme X... aux fonctions de médecin de la protection maternelle et infantile et qui classe la requérante seulement sur la liste complémentaire ;
Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Nice est annulé.
Article 2 : La décision du président du conseil général du Var en date du 23 mai 1984, nommant Mme X... médecin de la protection maternelle et infantile et classant Mme Y... sur la liste complémentaire des candidats admis au concours de recrutement sur cet emploi est annulée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Jacqueline Y..., au département du Var, à Mme X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 91845
Date de la décision : 06/09/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Publications
Proposition de citation : CE, 06 sep. 1995, n° 91845
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Lallemand
Rapporteur public ?: M. Aguila

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:91845.19950906
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award