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06/09/1995 | FRANCE | N°94726

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 06 septembre 1995, 94726


Vu la requête enregistrée le 29 janvier 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Arlette X..., demeurant ... ; Mme Arlette X... demande au Conseil d'Etat :
1°) l'annulation du jugement du 25 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Papeete a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 avril 1985 par laquelle le territoire de Polynésie française a rejeté sa demande tendant au versement de l'indemnité de logement et à la condamnation du territoire de la Polynésie française à lui verser cette indemnité ;
2°) l'a

nnulation pour excès de pouvoir de cette décision ;
Vu les autres pièc...

Vu la requête enregistrée le 29 janvier 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Arlette X..., demeurant ... ; Mme Arlette X... demande au Conseil d'Etat :
1°) l'annulation du jugement du 25 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Papeete a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 avril 1985 par laquelle le territoire de Polynésie française a rejeté sa demande tendant au versement de l'indemnité de logement et à la condamnation du territoire de la Polynésie française à lui verser cette indemnité ;
2°) l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 71-1028 du 24 décembre 1971 ;
Vu le décret n° 72-519 du 28 juin 1972 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Pêcheur, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Monod, avocat du territoire de la Polynésie française,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 24 décembre 1971 : "Le régime communal est institué sur le territoire de la Polynésie française conformément aux dispositions de la présente loi" et qu'aux termes de l'article 2 : "Les modalités de la mise en place progressive de ce régime communal sont déterminées par des décrets en Conseil d'Etat après consultation de l'assemblée territoriale" ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret d'application du 28 juin 1972 susvisé fixant les modalités de la mise en place progressive du régime communal dans le territoire de la Polynésie française : "Les communes du territoire de la Polynésie française exerceront la plénitude de leurs attributions à compter du 1er janvier 1975. A cette fin des arrêtés du gouverneur fixeront les dates auxquelles s'opèreront les transferts progressifs du territoire aux communes des services et des charges correspondants", et qu'aux termes de l'article 2 de ce même décret : " ... Les transferts porteront en particulier sur ... L'enseignement du premier degré limité aux dépenses suivantes : indemnités de logement des instituteurs ..." ;
Considérant qu'aux termes d'un arrêté du 21 juillet 1972 du gouverneur de la Polynésie française, chef du territoire, a été transféré à compter du 1er août 1972 aux budgets des communes du territoire de la Polynésie française la charge des "indemnités de logement allouées aux instituteurs ayant leur résidence habituelle dans le territoire et exerçant dans les établissements du premier degré" ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la charge des indemnités de logement allouées aux instituteurs ayant leur résidence habituelle en Polynésie française et exerçant dans un établissement du premier degré a été transférée à compter du 1er août 1972 du territoire de Polynésie française aux communes du territoire ; que, saisi par Mme X..., institutrice spécialisée, détachée auprès du service territorial de l'éducation de Polynésie française qui enseignait au sein du groupe d'aide psychopédagogique de l'école primaire de Pueu puis de Mamao, d'une demande de paiement sur son budget d'une indemnité de logement, le territoire de Polynésie française ne pouvait que rejeter cette demande ;
Considérant que, dès lors, Mme X... n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Papeete a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 avril 1985 par laquelle le territoire de Polynésie française a rejeté sa demande de paiement par ledit territoire d'une indemnité de logement aux instituteurs ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Arlette X... et au ministre de l'outre-mer.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-01 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRE.


Références :

Décret 72-519 du 28 juin 1972 art. 1
Loi 71-1028 du 24 décembre 1971 art. 1, art. 2


Publications
Proposition de citation: CE, 06 sep. 1995, n° 94726
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Pêcheur
Rapporteur public ?: M. Scanvic

Origine de la décision
Formation : 10 ss
Date de la décision : 06/09/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 94726
Numéro NOR : CETATEXT000007901695 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1995-09-06;94726 ?
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