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08/09/1995 | FRANCE | N°105741

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 08 septembre 1995, 105741


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 10 mars 1989, présentée pour l'UNION FRANCAISE DES CENTRES DE VACANCES ET DE LOISIRS et le SYNDICAT DES EMPLOYEURS DU GROUPE U.F.C.V., dont le siège est ... ; l'UNION FRANCAISE DES CENTRES DE VACANCES ET DE LOISIRS et le SYNDICAT DES EMPLOYEURS DU GROUPE U.F.C.V. demandent au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêté du ministre du travail du 10 janvier 1989 portant extension de la convention collective nationale de l'animation socio-culturelle du 28 juin 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code d

u travail ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 10 mars 1989, présentée pour l'UNION FRANCAISE DES CENTRES DE VACANCES ET DE LOISIRS et le SYNDICAT DES EMPLOYEURS DU GROUPE U.F.C.V., dont le siège est ... ; l'UNION FRANCAISE DES CENTRES DE VACANCES ET DE LOISIRS et le SYNDICAT DES EMPLOYEURS DU GROUPE U.F.C.V. demandent au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêté du ministre du travail du 10 janvier 1989 portant extension de la convention collective nationale de l'animation socio-culturelle du 28 juin 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Debat, Auditeur,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de l'UNION FRANCAISE DES CENTRES DE VACANCES ET DE LOISIRS,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité externe de l'arrêté attaqué :
Considérant que, par arrêté du 18 juillet 1988, publié au Journal Officiel du 20 juillet 1988, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a donné à M. Olivier X... délégation de compétence l'habilitant à signer tous actes, arrêtés, décisions ou conventions à l'exclusion des décrets et que, dès lors, le moyen, qui est d'ordre public, tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente ne saurait être accueilli ;
Considérant que les requérants n'avaient présenté, dans leur mémoire introductif d'instance, que des moyens se rattachant à la légalité interne de l'arrêté attaqué ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté d'extension aurait été pris au terme d'une procédure irrégulière, sans que la commission nationale de la négociation collective ait émis un avis motivé, qui se rattache à la légalité externe de l'acte et a été présenté dans un mémoire complémentaire enregistré postérieurement à l'expiration du délai du recours contentieux, n'est pas recevable ;
Sur la légalité interne de l'arrêté attaqué :
Sur l'entrée en vigueur de la convention :
Considérant que si les requérants soutiennent que la convention collective nationale de l'animation socioculturelle ne pouvait légalement prévoir qu'elle entrerait en vigueur au jour où l'arrêté d'extension entrerait lui-même en vigueur et qu'elle aurait dû recevoir application avant d'être étendue, aucune disposition législative ou réglementaire ne prescrit un tel délai ni n'interdit aux parties de prévoir librement la date d'entrée en vigueur d'une convention collective ; que le moyen doit par suite être rejeté ;
Sur la représentativité des signataires de la convention :
Considérant qu'aux termes de l'article L.133-1 du code du travail : "La convention de branche ou l'accord professionnel ou interprofessionnel, leurs avenants ou annexes doivent, pour pouvoir être étendus, avoir été négociés et conclus en commission composée des représentants des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention" ; qu'il ressort des pièces du dossier que les deux organisations signataires de la convention, le syndicat des organisations gestionnaires d'activités éducatives et culturelles (SNOGAEC) et le syndicat des associations de développement culturel et social (SADCS), présentaient un caractère représentatif dans le champ d'application de la convention, sans que leur représentativité ait été affectée par le retrait de celles-ci de l'Union française des centres de vacances et de la Ligue française de l'enseignement et de l'éducation permanente ; qu'il n'est pas établi que d'autres organisations syndicales représentatives n'auraient pas signé la convention ou n'avaient pas été appelées à participer aux négociations et qu'ainsi le moyen tiré de la non représentativité des signataires de la convention doit être rejeté ;
Sur le champ d'application de la convention :

Considérant que, si l'UNION FRANCAISE DES CENTRES DE VACANCES ET DE LOISIRS et le SYNDICAT DES EMPLOYEURS DU GROUPE U.F.C.V. soutiennent que les exclusions retenues dans le champ d'application de la convention auraient été infondées, elle n'invoquent la méconnaissance d'aucun principe général du droit ni d'aucune disposition législative ; que le moyen doit, dès lors, être rejeté ;
Sur le moyen tiré de l'illégalité de l'article 2.4 de l'annexe 2 de la convention :
Considérant que, si l'UNION FRANCAISE DES CENTRES DE VACANCES ET DE LOISIRS et le SYNDICAT DES EMPLOYEURS DU GROUPE U.F.C.V. soutiennent que les dispositions de l'article 2.4 de l'annexe 2 seraient illégales en ce qu'elle prévoiraient que les fonds relatifs à la formation professionnelle peuvent être affectés à la formation des personnels pédagogiques occasionnels, il n'en résulte la méconnaissance d'aucune disposition législative ; que le moyen tiré de ce que l'annexe 2 de la convention s'appliquerait aux personnels pédagogiques occasionnels et remettrait ainsi en cause la pratique traditionnelle du bénévolat de ces personnels manque en fait ;
Sur le moyen tiré de l'illégalité de l'article 2.1 de l'annexe 2 de la convention :
Considérant qu'aux termes de l'article L.133-10 du code du travail, le ministre peut exclure de la convention collective "les dispositions qui seraient en contradiction avec les textes législatifs et réglementaires en vigueur" ;
Considérant que l'UNION FRANCAISE DES CENTRES DE VACANCES ET DE LOISIRS et le SYNDICAT DES EMPLOYEURS DU GROUPE U.F.C.V. soutiennent que les dispositions de l'annexe 2 de la convention relative aux personnels pédagogiques occasionnels, en prévoyant que "le temps présumé être temps de travail effectif pour le calcul de la rémunération d'une journée d'activité correspond à un forfait fixé lors de la conclusion du contrat de travail" et que "quelles que soient les conditions particulières des contrats, ce forfait est au moins égal à deux heures", violeraient le code du travail ; qu'en outre, selon eux, de telles dispositions seraient entachées d'une discrimination contraire au principe d'égalité en ce qu'elles soumettraient à un régime différent et pour une même activité, les personnels permanents et les personnels occasionnels ;
Considérant que la légalité d'un arrêté ministériel prononçant l'extension d'une convention collective de travail est nécessairement subordonnée à la validité des stipulations de la convention en cause ; que, lorsqu'une contestation sérieuse s'élève sur cette validité, la juridiction administrative compétemment saisie d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre l'arrêté d'extension est tenue, eu égard au caractère de droit privé que présente la convention collective de travail, de renvoyer à l'autorité judiciaire l'examen de cette question préjudicielle ;
Considérant que le moyen ci-dessus analysé et qui commande la solution du litige soumis au Conseil d'Etat, soulève une contestation sérieuse ; qu'il y a lieu, dès lors, pour le Conseil d'Etat de surseoir à statuer sur la requête de l'UNION FRANCAISE DES CENTRES DE VACANCES ET DE LOISIRS et du SYNDICAT DES EMPLOYEURS DU GROUPE U.F.C.V. jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la question préjudicielle dont s'agit ;
Article 1er : IL est sursis à statuer sur les conclusions de l'UNION FRANCAISE DES CENTRES DE VACANCES ET DE LOISIRS et du SYNDICAT DES EMPLOYEURS DU GROUPE U.F.C.V. jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la question de savoir si les dispositions de l'article 2.1 de l'annexe 2 de la convention collective nationale de l'animation socioculturelle sont légales au regard des dispositions régissant le décompte des heures de travail des salariés.
Article 2 : L'UNION FRANCAISE DES CENTRES DE VACANCES ET DE LOISIRS et le SYNDICAT DES EMPLOYEURS DU GROUPE U.F.C.V. devront justifier dans un délai de deux mois avoir fait diligence aux fins de saisir de la question dont s'agit la juridiction compétente.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'UNION FRANCAISE DES CENTRES DE VACANCES ET DE LOISIRS, au SYNDICAT DES EMPLOYEURS DU GROUPE U.F.C.V. et au ministre du travail, du dialogue social et de la participation.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-02 TRAVAIL ET EMPLOI - CONVENTIONS COLLECTIVES.


Références :

Code du travail L133-1, annexe 2, L133-10


Publications
Proposition de citation: CE, 08 sep. 1995, n° 105741
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Debat
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Formation : 1 / 4 ssr
Date de la décision : 08/09/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 105741
Numéro NOR : CETATEXT000007900626 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1995-09-08;105741 ?
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