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08/09/1995 | FRANCE | N°106184

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 08 septembre 1995, 106184


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 mars 1989 et 28 juillet 1989 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT A VOCATION MULTIPLE DU LARZAC (SIVOM) du LARZAC dont le siège est à l'Hôtel de Ville du Caylar (34520) Le Caylar ; le SIVOM du LARZAC demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 janvier 1989 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande de l'Association "Sauvons X..." l'arrêté du 13 novembre 1987 du préfet de l'Hérault lui accordant un permis de construire

un complexe touristique ;
2°) de rejeter la demande présentée par...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 mars 1989 et 28 juillet 1989 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT A VOCATION MULTIPLE DU LARZAC (SIVOM) du LARZAC dont le siège est à l'Hôtel de Ville du Caylar (34520) Le Caylar ; le SIVOM du LARZAC demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 janvier 1989 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande de l'Association "Sauvons X..." l'arrêté du 13 novembre 1987 du préfet de l'Hérault lui accordant un permis de construire un complexe touristique ;
2°) de rejeter la demande présentée par l'association "Sauvons X..." devant le tribunal administratif de Montpellier ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme notamment son article R.111-21 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-984 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Monod, avocat du SYNDICAT A VOCATION MULTIPLE DU LARZAC,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité des interventions du comité de défense des sites de SaintMaurice de X..., de l'association des vieilles maisons françaises et de l'association viganaise pour l'environnement et la nature :
Considérant que le comité de défense des sites de Saint Maurice de X..., l'association des vieilles maisons françaises et l'association viganaise pour l'environnement et la nature ont intérêt au maintien du jugement attaqué, que, dès lors leurs interventions sont recevables ;
Sur la légalité :
Considérant qu'aux termes de l'article R.111-21 du code de l'urbanisme : "Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales" ;
Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que le site naturel classé dénommé "Cirque de X..." présente un intérêt exceptionnel ; que l'important complexe touristique d'une centaine de mètres de longueur dont la construction a été autorisée par l'arrêté du 13 novembre 1987 du préfet de l'Hérault, doit être implanté au bord même du plateau surplombant ce site et aurait pour effet de porter gravement atteinte au caractère des lieux ; que cette atteinte révèle l'erreur manifeste commise par l'administration dans son appréciation des intérêts qu'elle est tenue de prendre en considération en application des dispositions réglementaires précitées nonobstant la circonstance alléguée que cette construction intégrerait des bâtiments existants qui seraient de peu d'intérêt ; que, dans ces conditions, le tribunal administratif de Montpellier, qui n'a commis aucune erreur de droit en relevant que le projet, par ses dimensions et son implantation, porterait une atteinte grave à l'intérêt des lieux quelle que soit au demeurant son architecture, a fait une exacte application des dispositions susrappelées de l'article R.111-21 du code de l'urbanisme en annulant, pour erreur manifeste d'appréciation, l'arrêté précité du préfet de l'Hérault en date du 13 novembre 1987 ;
Considérant que la requête du SYNDICAT A VOCATION MULTIPLE DU LARZAC doit, dès lors, être rejetée ;
Article 1er : Les interventions du comité de défense des sites de Saint-Maurice de X..., de l'association des vieilles maisons françaises et de l'association viganaise pour l'environnement et la nature sont admises.
Article 2 : La requête du SYNDICAT A VOCATION MULTIPLE DU LARZAC est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT A VOCATION MULTIPLE DU LARZAC, à l'association "Sauvons X...", au comité de défense des sites de Saint Maurice de X..., à l'association des vieilles maisons françaises, à l'association viganaise pour l'environnement et la nature et au ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 106184
Date de la décision : 08/09/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE.


Références :

Code de l'urbanisme R111-21


Publications
Proposition de citation : CE, 08 sep. 1995, n° 106184
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de Bellescize
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:106184.19950908
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