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08/09/1995 | FRANCE | N°112584

France | France, Conseil d'État, 10/ 7 ssr, 08 septembre 1995, 112584


Vu le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, enregistré le 3 janvier 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, ; le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 8 novembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis-de-la-Réunion a annulé la décision par laquelle le trésorier-payeur général de la Réunion a refusé à M. René X... le bénéfice de la majoration de 35 % sur le revenu de remplacement institué au profit des bénéficiaires des dispositions de l'article 6 de l'ordonnance du 31 mars 1982

relative à la cessation d'activité des fonctionnaires d'Etat pe...

Vu le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, enregistré le 3 janvier 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, ; le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 8 novembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis-de-la-Réunion a annulé la décision par laquelle le trésorier-payeur général de la Réunion a refusé à M. René X... le bénéfice de la majoration de 35 % sur le revenu de remplacement institué au profit des bénéficiaires des dispositions de l'article 6 de l'ordonnance du 31 mars 1982 relative à la cessation d'activité des fonctionnaires d'Etat pendant la période où l'intéressé était en cessation anticipée d'activité en résidence à la Réunion ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 3 avril 1950 ;
Vu le décret n 53-1256 du 22 décembre 1953 ;
Vu l'ordonnance du 31 mars 1982 ;
Vu le décret du 5 juillet 1982 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Bergeal, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'ordonnance du 31 mars 1982, dans sa rédaction alors en vigueur, les fonctionnaires de l'Etat en cessation anticipée d'activité " ... percevront un revenu de remplacement égal à 75 % du traitement indiciaire afférent à l'emploi, le grade et l'échelon qu'ils détiennent" ; qu'il résulte clairement de ces dispositions que l'assiette servant de base au calcul de cette indemnité est exclusivement constituée du traitement indiciaire de l'agent ; qu'il suit de là que les fonctionnaires en service à la Réunion cessent, lorsqu'ils sont placés en cessation anticipée d'activité, de bénéficier du droit à la majoration de traitement et au complément temporaire institués par la loi du 3 avril 1950 et le décret du 22 décembre 1953 ; que, dès lors, le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 8 novembre 1989, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé sa décision du 25 février 1986 refusant à M. X... le bénéfice de cette majoration ;
Article 1er : Le jugement du 8 novembre 1989 du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. René X... et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 10/ 7 ssr
Numéro d'arrêt : 112584
Date de la décision : 08/09/1995
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - Indemnité servie aux fonctionnaires de l'Etat en cessation anticipée d'activité (article 6 de l'ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982) - Assiette - Traitement indiciaire.

36-08-03, 36-10-10 Il résulte des dispositions de l'article 6 de l'ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982 que l'assiette servant de base au calcul de l'indemnité versée aux fonctionnaires de l'Etat en cessation anticipée d'activité est exclusivement constituée du traitement indiciaire de l'agent.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - DIVERS - Cessation anticipée d'activité (article 6 de l'ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982) - Assiette de l'indemnité servie.

46-01-09-06-01 Il résulte des dispositions de l'article 6 de l'ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982 que l'assiette servant de base au calcul de l'indemnité versée aux fonctionnaires de l'Etat en cessation anticipée d'activité est exclusivement constituée du traitement indiciaire de l'agent. Par suite, les fonctionnaires en service à la Réunion cessent, lorsqu'ils sont placés en cessation anticipée d'activité, de bénéficier du droit à la majoration de traitement et au complément temporaire institués par la loi du 3 avril 1950 et le décret du 22 décembre 1953.

OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES SERVANT DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - REMUNERATION - CORRECTIONS ET MAJORATIONS DE REMUNERATIONS - Fonctionnaires placés en cessation anticipée d'activité (article 6 de l'ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982) - Droit au maintien des majorations de traitement - Absence.


Références :

Décret 53-1256 du 22 décembre 1953
Loi 50-407 du 03 avril 1950
Ordonnance 82-297 du 31 mars 1982 art. 6


Publications
Proposition de citation : CE, 08 sep. 1995, n° 112584
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: Mme Bergeal
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:112584.19950908
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