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08/09/1995 | FRANCE | N°116305

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 08 septembre 1995, 116305


Vu, 1°) l'ordonnance du président du tribunal administratif de Montpellier en date du 13 avril 1990, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 24 avril 1990, sous le numéro 116 305, et renvoyant au Conseil d'Etat par application des dispositions de l'article R.67 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel la demande présentée par M. Michel X..., demeurant ... enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montpellier le 11 avril 1990, et tendant à :
1°) l'annulation d'un arrêté du ministre de l'intérieur en date du 26 fé

vrier 1990, affectant le requérant, en qualité d'attaché princip...

Vu, 1°) l'ordonnance du président du tribunal administratif de Montpellier en date du 13 avril 1990, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 24 avril 1990, sous le numéro 116 305, et renvoyant au Conseil d'Etat par application des dispositions de l'article R.67 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel la demande présentée par M. Michel X..., demeurant ... enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montpellier le 11 avril 1990, et tendant à :
1°) l'annulation d'un arrêté du ministre de l'intérieur en date du 26 février 1990, affectant le requérant, en qualité d'attaché principal de préfecture dans le département de l'Hérault ;
2°) l'annulation des arrêtés ministériels des 8 décembre 1987, 9 décembre 1988, et 19 décembre 1989 dressant des listes d'aptitude au grade de directeur de préfecture ;
Vu, 2°) l'ordonnance du président du tribunal administratif de Montpellier en date du 1er juillet 1991, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 11 juillet 1991, sous le numéro 127 450, et renvoyant au Conseil d'Etat par application des dispositions del'article R.67 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel la demande présentée par M. Michel X..., enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montpellier le 13 main 1991, et tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'intérieur en date du 12 avril 1990, notifié le 13 mai 1991, mettant fin à compter du 23 octobre 1989 au détachement du requérant dans le corps des sous-préfets, le réintégrant à cette date dans le corps des attachés de préfecture et l'affectant en Lozère ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le décret du 30 juillet 1963, modifié par le décret n° 81-29 du 16 janvier 1981 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 64-260 du 14 mars 1964 modifié ;
Vu le décret n° 60-400 du 22 avril 1960 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Verpillière, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n°s 116305 et 127450 concernent la situation d'un même fonctionnaire ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que si le ministre de l'intérieur n'a pas observé le délai imparti par le Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article 53-4 du décret du 30 juillet 1963 modifié par le décret du 16 janvier 1981, aux termes desquelles "lorsque le défendeur ou un ministre appelé à présenter ses observations n'a pas observé le délai qui, lors de la communication de la requête ou d'un mémoire ultérieur du requérant, lui a été imparti, il est réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant", ledit ministre a produit un mémoire enregistré avant que le Conseil d'Etat ne statue ; que, dans ces conditions, il ne peut être regardé comme ayant acquiescé aux faits exposés dans la requête ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 février 1990 :
Considérant qu'en vertu de l'article 60, alinéa 5, de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, "dans le cas où il s'agit de remplir une vacance d'emploi compromettant le fonctionnement du service, et à laquelle il n'est pas possible de pourvoir par un autre moyen ..., la mutation d'un fonctionnaire peut êtreprononcée sous réserve d'examen ultérieur par la commission compétente" ;
Considérant que, par l'arrêté attaqué, le ministre de l'intérieur a affecté M. X... dans le département de l'Hérault pour mettre en place un système de traitement informatique de données, rendu indispensable par l'entrée en vigueur de la loi du 10 janvier 1990 relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France ; qu'il ressort des pièces versées au dossier que, postérieurement à cette décision, l'avis de la commission administrative paritaire compétente a été recueilli, le 22 mai 1990 ; qu'il suit de là que le vice de procédure allégué manque en fait ;
Considérant, toutefois, qu'en prononçant l'affectation de M. X... dans le département de l'Hérault à compter du 15 janvier 1990, l'arrêté du 26 février 1990 est entaché de rétroactivité ; que, par suite, ledit arrêté doit être annulé en tant qu'il rétroagit au 15 janvier 1990 ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 avril 1990 :
Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : "le fonctionnaire est, vis à vis de l'administration, dans une position statutaire et réglementaire" ; qu'en vertu de l'article 8 du décret du 14 mars 1964 modifié, portant statut des sous-préfets : "les fonctionnaires détachés comme sous-préfets sont, dans le délai d'un an, soit titularisés comme sous-préfets, soit réintégrés dans leur corps d'origine" ;

Considérant qu'en application des dispositions ci-dessus mentionnées, le ministre était tenu de réintégrer le requérant dans son corps d'origine dès le 27 septembre 1989, date à laquelle il a été mis fin à ses fonctions dans le corps des sous-préfets ; qu'en procédant, par l'arrêté attaqué, à cette réintégration à compter du 23 octobre 1989, le ministre de l'intérieur a entaché sa décision d'une erreur matérielle ; que, par suite, l'arrêté du 12 avril 1990 doit être annulé en tant qu'il fixe au 23 octobre 1989 la date de réintégration de M. X... dans le corps des attachés de préfecture ;
Sur les conclusions dirigées contre les arrêtés des 8 décembre 1987, 9 décembre 1988 et 19 décembre 1989 dressant les listes d'aptitude au grade de directeur de préfecture, respectivement pour les années 1988, 1989 et 1990, et les conclusions dirigées contre les décisions individuelles accordant des réductions de temps passé dans l'échelon aux attachés principaux et directeurs de préfecture pour les années 1987, 1988, 1989 et 1990 :
Considérant qu'aux termes de l'article R.87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "La requête concernant toute affaire sur laquelle le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel est appelé à statuer doit contenir l'exposé des faits et moyens, les conclusions, nom et demeure des parties" ;
Considérant que les conclusions susvisées n'ont été assorties, dans le délai de recours contentieux, de l'énoncé d'aucun fait ni de l'exposé d'aucun moyen ; que, dès lors, elles ne sont manifestement pas recevables ;
Article 1er : L'arrêté du ministre de l'intérieur en date du 26 février 1990 est annulé en tant qu'il rétroagit au 15 janvier 1990.
Article 2 : L'arrêté du ministre de l'intérieur en date du 12 avril 1990 est annulé en tant qu'il fixe au 23 octobre 1989 la date de la réintégration de M. X... dans le corps des attachés de préfecture.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes n°s 116305 et 127450 est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Michel X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 116305
Date de la décision : 08/09/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-04 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES, RECLASSEMENTS, INTEGRATIONS.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R87
Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 53-4
Décret 64-260 du 14 mars 1964 art. 8
Décret 81-29 du 16 janvier 1981
Loi 83-634 du 13 juillet 1983 art. 4
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 60
Loi 90-34 du 10 janvier 1990


Publications
Proposition de citation : CE, 08 sep. 1995, n° 116305
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de la Verpillière
Rapporteur public ?: M. du Marais

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:116305.19950908
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