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08/09/1995 | FRANCE | N°118547

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 08 septembre 1995, 118547


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 juillet 1990 et 12 novembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Jean X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 27 mars 1990 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête tendant à l'annulation d'un arrêté en date du 12 juillet 1985 par laquelle le maire de la commune de Soisy-sous-Montmorency a refusé de lui délivrer un permis de construire qu'il avait sollicité le 18 mai 1985 ;
2°) d'a

nnuler ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code d...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 juillet 1990 et 12 novembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Jean X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 27 mars 1990 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête tendant à l'annulation d'un arrêté en date du 12 juillet 1985 par laquelle le maire de la commune de Soisy-sous-Montmorency a refusé de lui délivrer un permis de construire qu'il avait sollicité le 18 mai 1985 ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Debat, Auditeur,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... disposait, à compter du 24 mai 1983, à l'expiration du délai de deux mois suivant la demande qu'il avait déposée le 24 mars 1983, d'un permis de construire tacite ; que la décision du 20 mai 1983, notifiée le 25 mai 1983, par laquelle le préfet du Val-d'Oise a décidé le sursis à statuer sur sa demande a eu pour effet de lui retirer ce permis tacite ; que, par un jugement en date du 20 février 1987, le tribunal administratif de Versailles a annulé cette décision de retrait ; qu'il est constant que l'ensemble des formalités de publicité et d'affichage instituées par l'article R. 421-39 du code de l'urbanisme n'avaient pas été accomplies par M. X... et qu'en conséquence, le délai du recours contentieux n'avait pas couru à l'encontre du permis de construire dont il disposait ; que, par lettre du 18 mai 1985, M. X... s'est borné à confirmer sa demande initiale de permis de construire du 24 mars 1983 ; qu'ainsi, la décision du 12 juillet 1985 par laquelle le maire de la commune de Soisy-sous-Montmorency a rejeté cette demande a eu pour effet de lui retirer ledit permis tacite ;
Considérant que le plan d'occupation des sols de la commune de Soisy-sous-Montmorency approuvé le 23 novembre 1978 prévoit qu'en zone UH, seules les parcelles non bâties d'une superficie d'au moins 400 m2 sont constructibles ; qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain de M. X..., d'une superficie de 2 500 m2, est situé pour 130 m2 en zone UHa et pour le reste en zone NA inconstructible ; que si M. X... conteste ces chiffres il n'apporte à l'appui de ses affirmations, aucun élément probant permettant de les accueillir ; que la construction projetée ne pouvait être réalisée qu'en zone UH et que le maire ne pouvait prendre en compte pour le calcul de la superficie constructible la partie de la propriété située en zone NA ; que la partie située en zone UHa étant inférieure à la surface exigée pour toute construction, le maire était tenu de refuser la demande de permis ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel n'est entaché d'aucune irrégularité, ni d'aucune contradiction avec le jugement du 20 février 1987, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 juillet 1985 du maire de la commune de Soisy-sous-Montmorency ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la commune de Soisy-sous-Montmorency, qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X... le remboursement des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la commune deSoisy-sous-Montmorency et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 118547
Date de la décision : 08/09/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE.


Références :

Code de l'urbanisme R421-39
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 08 sep. 1995, n° 118547
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Debat
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:118547.19950908
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