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08/09/1995 | FRANCE | N°119227

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 08 septembre 1995, 119227


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 août 1990 et le 22 novembre 1990 présentés pour M. Roland X..., demeurant à Champmilan Bât. C2 B2 à Moulins (03000) et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 31 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a, d'une part, décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 février 1989 par lequel le maire de la commune de Trévol a décidé de surseoir à sta

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 août 1990 et le 22 novembre 1990 présentés pour M. Roland X..., demeurant à Champmilan Bât. C2 B2 à Moulins (03000) et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 31 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a, d'une part, décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 février 1989 par lequel le maire de la commune de Trévol a décidé de surseoir à statuer sur la demande de permis de construire un hangar agricole qu'il avait présentée, d'autre part, rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 avril 1989 par lequel le maire de ladite commune a de nouveau sursis à statuer sur sa demande de permis de construire ;
2° annule lesdits arrêtés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Debat, Auditeur,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Roland X...,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a omis de répondre au moyen présenté par M. X... en première instance et tiré de ce que les arrêtés litigieux seraient entachés de détournement de pouvoir ; que, par suite, M. X... est fondé à soutenir que le jugement est irrégulier et doit, pour ce motif, être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les requêtes présentées en première instance par M. X... ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes de M. X... :
Considérant que par une décision du 11 février 1989, le maire de la commune de Trévol a, en application de l'article L. 123-5 du code de l'urbanisme, sursis à statuer sur la demande, présentée le 24 novembre 1988, par M. X..., d'édifier une construction à usage agricole sur une parcelle dont il est propriétaire ; que si, à la suite d'une modification de forme demandée par le préfet, le maire a pris le 29 avril 1989 une nouvelle décision de surseoir à statuer, cette nouvelle décision a été elle-même déférée au tribunal administratif ; qu'il y a lieu, dès lors, de statuer sur la requête de M. X... dirigée contre ces deux décisions ;
Considérant que la décision de surseoir à statuer du 11 février 1989 sur la demande de permis de construire présentée le 24 novembre 1988 était motivée par le fait que le projet de M. X... était situé dans une zone alors classée en NC dans le Plan d'Occupation des Sols mais susceptible d'être classée en ND dans le Plan d'Occupation des Sols révisé ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si, par une délibération en date du 24 novembre 1988, le conseil municipal de la commune de Trévol avait ordonné de réviser le plan d'occupation des sols et d'en modifier le zonage, cette délibération ne permettait pas de localiser les zones du territoire communal concernées par les modifications ainsi envisagées ; que l'état d'avancement des travaux d'élaboration de ce nouveau plan n'était pas tel,à la date de la décision attaquée, pour que puisse être appréciée la portée exacte des modifications projetées ; que, par suite, le maire de la commune de Trévol ne pouvait légalement surseoir à statuer sur la demande de permis de construire présentée par M. X... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à demander l'annulation des arrêtés du maire de Trévol des 11 février et 29 avril 1989 ;
Sur la demande de M. X... tendant à ce que la commune de Trévol soit condamnée à lui payer la somme de 12 000 F en application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de M. X... et de condamner la commune de Trévol à lui payer la somme de 12 000 F qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 31 mai 1990 est annulé.
Article 2 : Les arrêts en date du 11 février 1989 et du 29 avril 1989 du maire de la commune de Trévol sont annulés.
Article 3 : La commune de Trévol versera à M. X... la somme de 12 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au maire de la commune de Trévol et au ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 119227
Date de la décision : 08/09/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE.


Références :

Code de l'urbanisme L123-5
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 08 sep. 1995, n° 119227
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Debat
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:119227.19950908
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