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08/09/1995 | FRANCE | N°119310

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 08 septembre 1995, 119310


Vu la requête enregistrée le 17 août 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Danielle X..., demeurant ... ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 mars 1990 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 septembre 1987 par laquelle la Caisse des dépôts et consignations a rejeté son recours gracieux dirigé contre la décision refusant de regarder comme imputable au service l'accident dont elle a été victime pendant son travail le 10 janvier 198

6 et, par suite, de lui reconnaître droit à une allocation temporai...

Vu la requête enregistrée le 17 août 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Danielle X..., demeurant ... ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 mars 1990 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 septembre 1987 par laquelle la Caisse des dépôts et consignations a rejeté son recours gracieux dirigé contre la décision refusant de regarder comme imputable au service l'accident dont elle a été victime pendant son travail le 10 janvier 1986 et, par suite, de lui reconnaître droit à une allocation temporaire d'invalidité ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
Vu le décret n° 63-1346 du 24 décembre 1963 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 80 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, les fonctionnaires relevant de ce statut, qui ont été atteints d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'au moins dix pour cent ou d'une maladie professionnelle, ont droit à une allocation temporaire d'invalidité ;
Considérant que Mlle X..., infirmière au centre hospitalier régional de Nimes et affectée dans un service psychiatrique, a été amenée à pratiquer une piqûre sur un malade que d'autres agents immobilisaient et maintenaient de force sur un matelas placé à même le sol ; qu'après s'être accroupie pour procéder dans ces conditions à l'injection, elle a ressenti en se relevant une violente douleur qui entraîna une impotence fonctionnelle constatée par l'interne de garde qui prescrivit un arrêt de travail ; que la lésion qui en est résultée doit être regardée comme imputable à un accident de service, sans qu'y fasse obstacle la circonstance, invoquée par le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations et retenu à tort par le tribunal administratif, que cette lésion n'aurait pas été provoquée "par l'action soudaine et violente d'un événement extérieur" ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X... est fondée à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué du 21 mars 1990, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 septembre 1987 du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations lui refusant une allocation temporaire d'invalidité au motif que l'invalidité qu'elle invoque ne trouverait pas son origine dans un accident de service ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 21 mars 1990 est annulé.
Article 2 : La décision du 14 septembre 1987 du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations est annulée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mlle X..., à la Caisse des dépôts et consignations et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 119310
Date de la décision : 08/09/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-05-04-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - CONGES - CONGES DE MALADIE.


Références :

Loi 86-33 du 09 janvier 1986 art. 80


Publications
Proposition de citation : CE, 08 sep. 1995, n° 119310
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de Bellescize
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:119310.19950908
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