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08/09/1995 | FRANCE | N°121638

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 08 septembre 1995, 121638


Vu 1°), sous le n° 121638, la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 11 décembre 1990, présentée par Mme Marcelle X..., domiciliée à Ecorneboeuf, Folles (87250) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'ordonner une astreinte en vue d'assurer l'exécution du jugement n° 89-415 du 1er février 1990 par lequel le tribunal administratif de Limoges a annulé la décision implicite du président de l'association foncière de Folles lui refusant la communication du procès-verbal de l'assemblée générale de l'association foncière de Folles relative à sa pa

rticipation financière aux travaux de remembrement pour l'année 1988, ...

Vu 1°), sous le n° 121638, la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 11 décembre 1990, présentée par Mme Marcelle X..., domiciliée à Ecorneboeuf, Folles (87250) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'ordonner une astreinte en vue d'assurer l'exécution du jugement n° 89-415 du 1er février 1990 par lequel le tribunal administratif de Limoges a annulé la décision implicite du président de l'association foncière de Folles lui refusant la communication du procès-verbal de l'assemblée générale de l'association foncière de Folles relative à sa participation financière aux travaux de remembrement pour l'année 1988, des convocations à elle adressées en vue de cette assemblée générale et des accusés de réception de ces convocations, et des justificatifs des sommes qui lui sont demandées au titre de l'année 1988 ;
Vu 2°), sous le n° 121639, la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 11 décembre 1990, présentée par Mme X..., domiciliée à Ecorneboeuf, Folles (87250) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'ordonner une astreinte en vue d'assurer l'exécution du jugement n° 89-414 du 1er février 1990 par lequel le tribunal administratif de Limoges a annulé la décision implicite du président de l'association foncière de Folles lui refusant la communication de la liste des travaux exécutés du 19 mars 1987 au 20 juin 1988 et des décisions ordonnant ces travaux, et des justificatifs des sommes qui lui sont demandées au titre de l'année 1988 ;
Vu 3°), sous le n° 121689, la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 13 décembre 1990, présentée par Mme Y..., domiciliée à Ars, Folles (87250) ; Mme Y... demande au Conseil d'Etat d'ordonner une astreinte en vue d'assurer l'exécution du jugement n° 89-412 du 1er février 1990 par lequel le tribunal administratif de Limoges a annulé la décision implicite du président de l'association foncière de Folles lui refusant la communication du procès-verbal de l'assemblée générale de l'association foncière de Folles relative à sa participation financière aux travaux de remembrement pour l'année 1988, des convocations à elle adressées en vue de cette assemblée générale et des accusés de réception de ces convocations et des justificatifs des sommes qui lui sont demandées au titre de l'année 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 81-501 du 12 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 16 juillet 1980 et par le décret n° 90-400 du 15 mai 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Debat, Auditeur,
- les conclusions de Mme Mauguë, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes présentées par Mme X... et par Mme Y... présentent à juger à questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
En ce qui concerne le procès-verbal, les convocations et l'accusé de réception de l'assemblée générale relative à la participation financière des requérantes aux travaux de remembrement pour l'année 1988 :
Considérant qu'il ressort de l'instruction que la participation financière des requérantes aux travaux de remembrement pour l'année considérée n'a pas été décidée en assemblée générale mais par le bureau de l'association foncière de Folles ; qu'ainsi, les documents dont la communication a été demandée n'ont jamais existé ; que, dès lors, les requérantes ne sont pas fondées à demander la condamnation de l'association foncière de Folles à une astreinte en vue d'assurer leur communication, en application des jugements susvisés du tribunal administratif de Limoges ;
En ce qui concerne les justificatifs des sommes réclamées aux requérantes au titre des travaux de l'année 1988 :
Considérant qu'à la date de la présente décision, il ne ressort pas du dossier que les justificatifs des sommes demandées à Mme X... et à Mme Y... au titre du remembrement pour l'année 1988 par l'Association foncière de Folles aient été fournis aux requérantes en application des jugements susvisés du tribunal administratif de Limoges ; qu'il y a lieu, compte-tenu des circonstances de l'affaire, de prononcer contre l'association, à défaut, pour elle, de justifier de cette exécution dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, une astreinte de 500 F par jour jusqu'à la date à laquelle le jugement précité du tribunal administratif de Limoges aura reçu application ;
Article 1er : Une astreinte est prononcée à l'encontre de l'association foncière de Folles, si elle ne justifie pas avoir, dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, exécuté le jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 1er février 1990 et jusqu'à cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 500 F par jour, à compter de l'expiration du délai de deux mois suivant la notification de la présente décision.
Article 2 : L'association foncière de Folles communiquera au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter les jugements susvisés du tribunal administratif de Limoges du 1er février 1990.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Marcelle X..., à Mme Yvette Y..., à l'association foncière de Folles et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 121638
Date de la décision : 08/09/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS.

PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - ASTREINTE - CONDAMNATION DE LA COLLECTIVITE PUBLIQUE.


Publications
Proposition de citation : CE, 08 sep. 1995, n° 121638
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Debat
Rapporteur public ?: Mme Mauguë

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:121638.19950908
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