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08/09/1995 | FRANCE | N°127849;128058;128062

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 08 septembre 1995, 127849, 128058 et 128062


Vu 1°), sous le n° 127849, la requête enregistrée au secrétariat de la section du Contentieux du Conseil d'Etat le 19 juillet 1991, présentée par l'ASSOCIATION MATIGNON-ENVIRONNEMENT, dont le siège est à Saint-Germain-de-la-Mer à Matignon (22550) ; l'ASSOCIATION MATIGNON-ENVIRONNEMENT demande au Conseil d'Etat ;
1°) d'annuler le jugement en date du 22 mai 1991 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 septembre 1988 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier des Côtes d'Armor a rejet

une demande de complément d'étude d'impact, relativement aux opéra...

Vu 1°), sous le n° 127849, la requête enregistrée au secrétariat de la section du Contentieux du Conseil d'Etat le 19 juillet 1991, présentée par l'ASSOCIATION MATIGNON-ENVIRONNEMENT, dont le siège est à Saint-Germain-de-la-Mer à Matignon (22550) ; l'ASSOCIATION MATIGNON-ENVIRONNEMENT demande au Conseil d'Etat ;
1°) d'annuler le jugement en date du 22 mai 1991 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 septembre 1988 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier des Côtes d'Armor a rejeté une demande de complément d'étude d'impact, relativement aux opérations de remembrement dans la commune de Matignon ;
2°) d'annuler la décision du 26 septembre 1988 de la commission départementale d'aménagement foncier des Côtes d'Armor ;
Vu 2°), sous le n° 128058, le recours enregistré au secrétariat de la section du Contentieux du Conseil d'Etat le 25 juillet 1991, présenté par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET ; le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 22 mai 1991 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de l'Association Matignon-Environnement, l'arrêté du 18 avril 1988 par lequel le préfet des Côtes d'Armor a ordonné l'envoi en possession provisoire des parcelles entrant dans le remembrement de la commune de Matignon ;
2°) de rejeter la demande de l'Association Matignon-Environnement devant ce tribunal ;
Vu 3°), sous le n° 128062, le recours enregistré au secrétariat de la section du Contentieux du Conseil d'Etat le 25 juillet 1991, présenté par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET ; le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 22 mai 1991 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de M. X... de La Motte de Broons, la décision du 26 septembre 1988 de la commission départementale d'aménagement foncier des Côtes d'Armor ;
2°) de rejeter la demande de M. de La Motte de Broons devant ce tribunal ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code rural ;
Vu la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 et le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 pris pour son application ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Faure, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête présentée par l'ASSOCIATION MATIGNON-ENVIRONNEMENT et les recours présentés par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET sont relatifs au remembrement de la même commune et présentent à juger des questions voisines ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la requête n° 127849 de l'ASSOCIATION MATIGNON-ENVIRONNEMENT :
Considérant que, par une décision du 26 septembre 1988, la commission départementale d'aménagement foncier des Côtes d'Armor a rejeté la demande présentée à titre personnel par M. X... de La Motte de Broons à l'encontre des opérations de remembrement de la commune de Matignon ; que l'annulation de cette décision ne pouvait profiter à l'ASSOCIATION MATIGNON-ENVIRONNEMENT en tant que telle ; que, par suite, l'ASSOCIATION MATIGNON-ENVIRONNEMENT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes, qui ne s'est pas mépris sur la portée de sa demande, a rejeté celle-ci au motif qu'elle n'avait pas qualité pour demander l'annulation de la décision susmentionnée de la commission départementale d'aménagement foncier des Côtes d'Armor ;
Sur les conclusions du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions susvisées de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner l'ASSOCIATION MATIGNON-ENVIRONNEMENT à payer à l'Etat la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Sur le recours n° 128058 du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET :
Considérant qu'en vertu de l'article 2 de ses statuts, l'ASSOCIATION MATIGNON-ENVIRONNEMENT a pour objet "la protection de l'environnement de Matignon et la défense contre toutes les atteintes dues au remembrement" ; que dès lors, et bien qu'elle ne soit pas propriétaire de terrains soumis à remembrement, elle justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour contester l'arrêté du 18 avril 1991 par lequel le préfet des Côtes d'Armor a ordonné l'envoi en possession provisoire des parcelles comprises dans le remembrement de la commune de Matignon ; que, contrairement à ce que soutient le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET, l'intervention, le 24 janvier 1989, postérieurement à l'introduction de la requête de l'ASSOCIATION MATIGNON-ENVIRONNEMENT devant le tribunal administratif de Rennes, de l'arrêté de clôture du remembrement n'a pas eu pour effet de rendre sans objet la demande de l'ASSOCIATION MATIGNON-ENVIRONNEMENT devant ce tribunal ;

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 2 de la loi susvisée du 10 juillet 1976 : "Les études préalables à la réalisation d'aménagements ou d'ouvrages qui, par l'importance de leurs dimensions ou leurs incidences sur le milieu naturel, peuvent porter atteinte à ce dernier, doivent comporter une étude d'impact permettant d'en apprécier les conséquences" et qu'aux termes de l'article 2 du décret du 12 octobre 1977 susvisé, pris pour l'application de la loi précitée : "Le contenu de l'étude d'impact doit être en relation avec l'importance des travaux et aménagements projetés et avec leurs incidences prévisibles sur l'environnement. L'étude d'impact présente successivement : 1°) Une analyse de l'état initial du site et de son environnement, portant notamment sur les richesses naturelles et les espaces naturels agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, affectés par les aménagements ou ouvrages ; 2°) Une analyse des effets sur l'environnement et, en particulier, sur les sites et paysages, la faune et la flore, les milieux naturels et les équilibres biologiques et, le cas échéant, sur la commodité du voisinage (bruit, vibrations, odeurs, émissions lumineuses), ou sur l'hygiène et la salubrité publique ; 3°) Les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des préoccupations d'environnement parmi les partis envisagés, le projet présenté a été retenu ; 4°) Les mesures envisagées par le maître de l'ouvrage ou le pétitionnaire pour supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables du projet sur l'environnement, ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'estimation chiffrée du coût des mesures d'accompagnement décrites dans l'étude d'impact figurait dans le rapport de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt des Côtes d'Armor portant sur les travaux connexes au remembrement de la commune de Matignon, soumis, en application de l'article 10 du décret n° 86-1417 du 31 décembre 1986, à enquête publique en même temps que l'étude d'impact ; que, par suite, le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes s'est fondé sur l'absence de ce chiffrage dans l'étude d'impact elle-même pour annuler, à la demande de l'ASSOCIATION MATIGNON-ENVIRONNEMENT, l'arrêté du 18 avril 1991 du préfet des Côtes d'Armor relatif à la prise de possession provisoire du nouveau parcellaire ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par l'ASSOCIATION MATIGNON-ENVIRONNEMENT devant le tribunal administratif de Rennes ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient l'ASSOCIATION MATIGNON-ENVIRONNEMENT, l'étude d'impact réalisée préalablement au remembrement de la commune de Matignon contenait des indications suffisantes au regard des prescriptions de l'article 2 du décret du 12 octobre 1977 précité, et qu'il ressort des pièces du dossier qu'il a été tenu compte des dégâts provoqués par l'ouragan survenu le 15 octobre 1987 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'agriculture et de la forêt est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté du 18 avril 1991 du préfet des Côtes d'Armor relatif à la prise de possession provisoire du nouveau parcellaire dans la commune de Matignon ;
Sur le recours n° 128062 du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET :
Considérant que M. X... de La Motte de Broons, propriétaire des parcelles dans la commune de Matignon, a demandé au tribunal administratif de Rennes l'annulation de la décision du 26 septembre 1988 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier des Côtes d'Armor a rejeté sa réclamation concernant les opérations de remembrement de la commune de Matignon, en se fondant sur l'absence de chiffrage dans l'étude d'impact du coût des mesures compensatoires qu'elle envisageait ; que le tribunal administratif de Rennes a, pour ce motif, annulé la décision de la commission départementale d'aménagement foncier des Côtes d'Armor ; que, par suite, et pour les motifs indiqués précédemment, le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes s'est fondé sur l'absence de ce chiffrage des mesures compensatoires dans l'étude d'impact pour annuler, à la demande de M. de La Motte de Broons, l'arrêté du 18 avril 1991 du préfet des Côtes d'Armor relatif à la prise de possession provisoire du nouveau parcellaire ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. de La Motte de Broons devant le tribunal administratif de Rennes ;
Considérant, en premier lieu, que la décision de la commission départementale d'aménagement foncier se substitue à celle de la commission communale ; que, dès lors, M. de La Motte de Broons ne saurait utilement invoquer, à l'appui de sa requête dirigée contre la décision de la commission départementale d'aménagement foncier des Côtes d'Armor, une prétendue irrégularité de la composition de la commission communale de Matignon ;
Considérant, en second lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obligation à l'administration de faire procéder au classement des terres en présence des propriétaires concernés par le remembrement ; que, par suite, l'absence de convocation de M. X... de La Motte de Broons est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de ce classement ;
Considérant, en troisième lieu, que, contrairement à ce que soutient M. de La Motte de Broons, l'étude d'impact réalisée préalablement au remembrement de la commune de Matignon contenait des indications suffisantes au regard des prescriptions de l'article 2 du décret du 12 octobre 1977 précité et qu'il ressort des pièces du dossier qu'il a été tenu compte des dégâts provoqués par l'ouragan survenu le 15 octobre 1987 ;
Considérant, enfin, que, contrairement à ce qui est soutenu, l'architecte des Bâtiments de France a été consulté sur l'exécution de certains travaux annexes à proximité des manoirs de "La Vigne" et de "La Chesmaye-Tadiot" ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'agriculture et de la forêt est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté du 18 avril 1991 du préfet des Côtes d'Armor relatif à la prise de possession provisoire du nouveau parcellaire dans la commune de Matignon ;
Article 1er : La requête n° 127849 de l'ASSOCIATION MATIGNON-ENVIRONNEMENT est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du ministre de l'agriculture et de la forêt contenues dans la requête n° 127849 et tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : Les jugements n°s 88-1455 et 88-2194 du tribunal administratif de Rennes en date du 22 mai 1991 sont annulés.
Article 4 : Les demandes de M. de La Motte de Broons et de l'ASSOCIATION MATIGNON-ENVIRONNEMENT sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION MATIGNON-ENVIRONNEMENT, à M. de La Motte de Broons et au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 127849;128058;128062
Date de la décision : 08/09/1995
Sens de l'arrêt : Rejet annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 AGRICULTURE - CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - Intérêt à agir - Arrêté ordonnant l'envoi en possession provisoire des parcelles comprises dans le remembrement - Association ayant pour objet de s'opposer au remembrement - Existence (1).

03-04-05-01, 54-01-04-02-02 Un association ayant pour objet, sur le territoire de la commune, "la protection de l'environnement et la défense contre toutes les attaques dues au remembrement" justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour contester un arrêté préfectoral ordonnant l'envoi en possession provisoire des parcelles comprises dans le remembrement.

NATURE ET ENVIRONNEMENT - PROTECTION DE LA NATURE - ETUDE D'IMPACT - CONTENU - CONTENU SUFFISANT - Estimation du coût des mesures d'accompagnement figurant non dans l'étude d'impact mais dans un autre document versé au dossier de l'enquête publique - Procédure régulière.

44-01-01-02-01 Article 4-2° du décret du 12 octobre 1977 prévoyant que l'étude d'impact doit présenter les mesures envisagées pour limiter les effets du projet sur l'environnement ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes. La circonstance que lors de l'enquête publique préalable aux opérations de remembrement sur le territoire d'une commune l'estimation chiffrée du coût des mesures d'accompagnement n'ait pas figuré dans l'étude d'impact elle-même mais dans un rapport distinct portant sur les travaux connexes au remembrement, qui figurait également, en vertu de l'article 10 du décret n° 86-1417 du 31 décembre 1986, dans le dossier mis à la disposition du public, n'a pas vicié la procédure.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET POUR AGIR - EXISTENCE D'UN INTERET - SYNDICATS - GROUPEMENTS ET ASSOCIATIONS - Association ayant pour objet de s'opposer au remembrement - Intérêt à contester l'arrêté ordonnant l'envoi en possession provisoire de parcelles comprises dans le remembrement.


Références :

Décret 77-1141 du 12 octobre 1977 art. 2
Décret 86-1417 du 31 décembre 1986 art. 10
Loi 76-629 du 10 juillet 1976 art. 2
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75

1. Comp. 1973-05-09, Syndicat de défense des propriétaires et fermiers de Telgruc-sur-Mer, p. 328, excluant l'intérêt d'une association à contester le rejet de réclamations individuelles ;

Cf. 1993-05-05, Association de défense de Vicq-Exemplet, n° 138957 et 1993-12-17, même requérant, n° 143614, admettant l'intérêt d'une association à contester l'arrêté ordonnant le remembrement et en fixant le périmètre

arrêté ordonnant le dépôt en mairie du plan définitif du remembrement


Publications
Proposition de citation : CE, 08 sep. 1995, n° 127849;128058;128062
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Faure
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:127849.19950908
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