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08/09/1995 | FRANCE | N°128377

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 08 septembre 1995, 128377


Vu le recours, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 23 décembre 1991, présenté par le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'INTEGRATION ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 14 mai 1991 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé sa décision du 24 août 1990 annulant la délibération en date du 26 juin 1990 du conseil d'administration de l'URSSAF de l'Allier ;
2°) de rejeter la demande de première instance de l'URSSAF de l'Allier ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de

la sécurité sociale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des co...

Vu le recours, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 23 décembre 1991, présenté par le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'INTEGRATION ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 14 mai 1991 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé sa décision du 24 août 1990 annulant la délibération en date du 26 juin 1990 du conseil d'administration de l'URSSAF de l'Allier ;
2°) de rejeter la demande de première instance de l'URSSAF de l'Allier ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-984 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.151-1 du code de la sécurité sociale : "Les décisions des conseils d'administration des caisses primaires et régionales d'assurance maladie et d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, des caisses d'allocations familiales et des unions de recouvrement sont soumises au contrôle de l'autorité compétente de l'Etat. L'autorité compétente de l'Etat peut annuler ces décisions lorsqu'elles sont contraires à la loi. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'exercice de ce contrôle de légalité, notamment les règles de communication des décisions, les conditions de délai imparties à l'autorité compétente pour en prononcer l'annulation, la procédure selon laquelle elles peuvent être provisoirement suspendues et les modalités d'intervention des organismes nationaux ..." ; qu'aux termes du 1er alinéa de l'article R.151-1 du même code : "Les décisions des conseils d'administration mentionnées à l'article L.151-1 sont immédiatement communiquées au commissaire de la République (préfet) de région" ; qu'aux termes du second alinéa du même article : "Dans les huit jours, celui-ci peut, dans le cas où ces décisions lui paraissent contraires à la loi, soit en prononcer l'annulation, soit en suspendre l'exécution jusqu'à décision du ministre chargé de la sécurité sociale qu'il saisit aux fins d'annulation. Le ministre informe la caisse nationale compétente laquelle lui fait connaître, le cas échéant, son avis. Lorsque la décision du ministre n'intervient pas dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle il a été saisi, la décision du conseil d'administration est exécutoire de plein droit" ; qu'enfin aux termes du 3ème alinéa du même article : "Les délais prévus au présent article sont des délais francs. Lorsque le premier jour d'un de ces délais est un jour férié ou un samedi, le délai ne court qu'à compter du premier jour ouvrable qui suit le jour férié ou le samedi" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la transmission de la délibération litigieuse du conseil d'administration de l'URSSAF de l'Allier en date du 26 juin 1990 est parvenue à la direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Auvergne le vendredi 20 juillet 1990 ; qu'il découle des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R.151-1 du code de la sécurité sociale que le délai de huit jours, prévu par le second alinéa du même article, dont disposait le préfet de région, qui aurait couru à compter du 21 juillet à zéro heure si ce jour n'avait pas été un samedi, n'a commencé à courir que le lundi 23 juillet à zéro heure ; qu'il n'était donc pas expiré le 30 juillet 1990, date à laquelle est intervenue la décision préfectorale prononçant la suspension de l'exécution de cette délibération ; que le ministre des affaires sociales est, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le premier des deux motifs qu'il a retenus pour annuler la décision ministérielle du 24 août 1990 annulant la délibération du 26 juin 1990, le tribunal administratif s'est fondé sur ce que la décision préfectorale suspendant l'exécution de cette délibération serait intervenue après l'expiration du délai de huit jours imparti au préfet par l'article R.151-1 du code de la sécurité sociale ;

Considérant, toutefois, qu'aux termes de l'article 6 de l'arrêté, en date du 13 avril 1988, relatif à l'indemnisation des administrateurs des organismes de sécurité sociale du régime général : "Pour toute réunion exigeant un déplacement supérieur à 50 km, les administrateurs perçoivent des indemnisations correspondant à une demi-journée supplémentaire de déplacement" ; que la délibération du 26 juin 1990 du conseil d'administration de l'URSSAF de l'Auvergne tendant à considérer que la seule condition exigée pour cette indemnisation est que le déplacement soit supérieur à 50 km n'est pas contraire aux dispositions précitées de l'article 6 ;que, par suite, la décision contestée en date du 24 août 1990 par laquelle le ministre des affaires sociales et de l'intégration a annulé la délibération du 26 juin 1990, en subordonnant l'octroi de l'indemnisation dont s'agit à d'autres conditions est entachée d'erreur de droit et doit être annulée ; que, dès lors, le ministre des affaires sociales et de l'intégration n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé sa décision en date du 24 août 1990 ;
Article 1er : Le recours du ministre des affaires sociales et de l'intégration est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de la santé publique et de l'assurance maladie et au président du conseil d'administration de l'U.R.S.S.A.F. de l'Allier.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 128377
Date de la décision : 08/09/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

62 SECURITE SOCIALE.


Références :

Code de la sécurité sociale L151-1, R151-1


Publications
Proposition de citation : CE, 08 sep. 1995, n° 128377
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de Bellescize
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:128377.19950908
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