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08/09/1995 | FRANCE | N°128592

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 08 septembre 1995, 128592


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 août 1991 et 9 décembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION BEURE SITE ENVIRONNEMENT dont le siège est ... ; l'ASSOCIATION BEURE SITE ENVIRONNEMENT demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 27 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Doubs en date du 13 décembre 1990 déclarant d'utilité publique les travaux de réalisation de la liaison routière

dite "Voie des Mercureaux" devant relier la RN 57 à la RN 273, conférant...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 août 1991 et 9 décembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION BEURE SITE ENVIRONNEMENT dont le siège est ... ; l'ASSOCIATION BEURE SITE ENVIRONNEMENT demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 27 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Doubs en date du 13 décembre 1990 déclarant d'utilité publique les travaux de réalisation de la liaison routière dite "Voie des Mercureaux" devant relier la RN 57 à la RN 273, conférant à la future liaison routière le statut de déviation de route nationale à grande circulation et portant mise en compatibilité des plans d'occupation des sols des communes de Besançon, Fontain et La Vèze ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de l'expropriation ;
Vu le code de la route ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Faure, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de l'ASSOCIATION BEURE SITE ENVIRONNEMENT et de la SCP Guiguet, Bachellier, de la Varde, avocat de l'association pour la RN 57 Besançon,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté du préfet de la région Franche-Comté, préfet du Doubs en date du 13 décembre 1990 en tant qu'il déclare d'utilité publique la liaison RN 57 - RN 273 via la vallée des Mercureaux :
Considérant, en premier lieu, que l'ASSOCIATION BEURE SITE ENVIRONNEMENT soutient que la commission d'enquête aurait émis des réserves qui auraient pour conséquence de faire regarder son avis comme défavorable ; que le tribunal administratif de Besançon a écarté ce grief comme non fondé, en relevant que la commission n'a émis que de simples voeux insusceptibles de restreindre la portée de l'avis favorable émis par elle ; qu'il convient, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Besançon, d'écarter ce moyen ;
Considérant, en second lieu, que l'ASSOCIATION BEURE SITE ENVIRONNEMENT soutient que le rapport soumis à la commission d'enquête aurait été incomplet en ce qu'il n'aurait pas mentionné les raisons pour lesquelles le parti dit du "Grand Contournement" aurait été écarté par l'administration ; qu'en tout état de cause, la notice explicative jointe au dossier soumis à enquête publique a suffisamment expliqué les raisons pour lesquelles le contre-projet dit du "Grand Contournement", proposé par des associations locales et sur lequel l'administration avait mené quelques études avant 1986, ne correspondant pas aux objectifs poursuivis, avait été écarté au profit du projet dit "Voie des Mercureaux" qui faisait l'objet de l'enquête publique ; que, par ailleurs, le projet soumis à enquête publique constitue une liaison routière dont l'utilité publique est susceptible d'être appréciée indépendamment des prolongements qu'il peut être envisagé de lui donner et que, dès lors et contrairement à ce que soutient l'ASSOCIATION BEURE SITE ENVIRONNEMENT, le dossier d'enquête publique pouvait valablement ne comporter que les documents afférents au tronçon devant relier la RN 57 à la RN 273 ; que le moyen tiré du caractère incomplet du dossier doit donc être écarté ;
Considérant, en troisième lieu, que les éléments financiers inclus dans le dossier soumis à enquête publique ne peuvent être regardés comme dépourvus de sérieux et sans rapport avec le coût réel des travaux envisagés ;
Considérant, enfin, que ni les atteintes portées à l'environnement, ni son coût financier ne sont de nature à ôter à l'opération projetée son caractère d'utilité publique, comptetenu des avantages que présente le contournement sud-ouest de Besançon pour assurer le trafic interurbain et la desserte de l'agglomération, tout en permettant de réduire la circulation sur la dangereuse côte de Morre et l'encombrement du centre-ville ; qu'il n'appartient pas au Conseil d'Etat statuant au Contentieux d'apprécier les avantages et inconvénients d'un parti autre que celui qui a été retenu ;
Sur la légalité de l'arrêté attaqué en tant qu'il accorde à la liaison projetée le statut de déviation de route nationale à grande circulation :

Considérant que la liaison projetée (voie dite des "Mercureaux") est destinée à relier les routes nationales à grande circulation RN 57 et RN 273 en contournant au sud-ouest l'agglomération de Besançon ; que les caractéristiques de cette liaison, qui n'interférera pas avec la voirie locale, permettront de lui conférer le statut de déviation de route nationale à grande circulation ; qu'il suit de là que le préfet de la région Franche-Comté, préfet du Doubs, était compétent pour prendre l'arrêté lui accordant ce statut et que le moyen tiré de ce que le statut de déviation de route nationale à grande circulation accordé à la liaison l'aurait été uniquement en raison de l'intégration ultérieure de la voie considérée dans un itinéraire à vocation européenne est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de l'arrêté litigieux ;
Sur la légalité de l'arrêté attaqué en tant qu'il emporte la mise en conformité des plans d'occupation des sols des communes de Besançon, Fontain et La Vèze :
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le rapport de la commission d'enquête comprend trois annexes consacrées à la mise en conformité des plans d'occupation des sols des communes de Besançon, Fontain et La Vèze ; que le moyen tiré de ce que le rapport de la commission ne comporterait aucune motivation sur ce point manque en fait ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION BEURE SITE ENVIRONNEMENT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 décembre 1990 du préfet de la région Franche-Comté, préfet du Doubs ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION BEURE SITE ENVIRONNEMENT est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION BEURE SITE ENVIRONNEMENT, à l'Association pour la RN 75 Besançon et au ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

34 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 08 sep. 1995, n° 128592
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Faure
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Formation : 1 / 4 ssr
Date de la décision : 08/09/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 128592
Numéro NOR : CETATEXT000007898808 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1995-09-08;128592 ?
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