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08/09/1995 | FRANCE | N°132772

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 08 septembre 1995, 132772


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 décembre 1991 et 30 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Josiane X... demeurant ... ; Mlle X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 30 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 6 février 1991 et du 18 avril 1991 par lesquelles le préfet du Finistère lui a refusé le bénéfice de l'aide à la création d'entreprise instituée par l'article L. 351-24 du code du trava

il ;
2°) annule pour excès de pouvoir ces deux décisions ;
3°) cond...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 décembre 1991 et 30 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Josiane X... demeurant ... ; Mlle X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 30 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 6 février 1991 et du 18 avril 1991 par lesquelles le préfet du Finistère lui a refusé le bénéfice de l'aide à la création d'entreprise instituée par l'article L. 351-24 du code du travail ;
2°) annule pour excès de pouvoir ces deux décisions ;
3°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 79-585 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Faure, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Vincent, avocat de Mlle Josiane X...,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-24 du code du travail dans sa rédaction en vigueur à la date des décisions attaquées : "Les bénéficiaires d'un des revenus de remplacement prévus à l'article L. 351-2 qui, lorsqu'ils créent ou reprennent, à condition d'en exercer effectivement le contrôle, une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société commerciale ou coopérative, ou qui entreprennent l'exercice d'une autre profession non salariée, ont droit à une aide de l'Etat qui est servie pendant une durée déterminée et dont le montant varie en fonction, d'une part, du temps écoulé depuis l'inscription comme demandeur d'emploi, d'autre part, des références de travail antérieures ..." ; et qu'aux termes de l'article R. 351-42 du même code : "Pour l'application de l'article L. 351-24 sont considérées comme exerçant effectivement le contrôle d'une entreprise constituée sous la forme de société commerciale ou coopérative : 1° La ou les personnes détenant individuellement ou collectivement plus de la moitié du capital ; 2° La personne exerçant dans la société une fonction de dirigeant et détenant au moins un tiers du capital de celle-ci ..." ;
Considérant que par décision du 6 février 1991, confirmée sur recours gracieux le 18 avril 1991, le préfet du Finistère a refusé à Mlle X... le bénéfice de l'aide à la création d'entreprise instituée par les dispositions précitées de l'article L. 351-24 du code du travail ;
Considérant que le moyen par lequel Mlle X... soutient que le tribunal administratif de Rennes n'a pas répondu, dans son jugement du 30 octobre 1991, à son moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision du préfet du Finistère du 6 février 1991 a été présenté après l'expiration du délai d'appel et n'est, par suite, pas recevable ;
Considérant que, pour rejeter la requête de Mlle X... dirigée contre la décision précitée du préfet du Finistère, le tribunal administratif s'est fondé sur un motif tiré de ce que le projet de Mlle X... ne pouvait être regardé comme une création ou une reprise d'entreprise au sens des dispositions de l'article L. 351-24 du code du travail ; que le moyen invoqué en appel par Mlle X... et tiré de ce qu'elle satisfaisait à la condition précitée au 2° de l'article R. 351-42 et devait ainsi être regardée comme exerçant effectivement le contrôle de l'entreprise ne remet pas en cause le bien fondé du motif retenu par le tribunal administratif et fondé non sur le fait que Mlle X... n'exercerait pas le contrôle de l'entreprise mais sur l'absence de création ou de reprise d'une entreprise ; que, dès lors, Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande dirigée contre les décisions préfectorales du 6 février 1991 et du 18 avril1991 ;
Sur l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mlle X... la somme qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Josiane X... et au ministre du travail, du dialogue social et de la participation.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-10-02 TRAVAIL ET EMPLOI - POLITIQUES DE L'EMPLOI - INDEMNISATION DES TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI.


Références :

Code du travail L351-24, R351-42
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 08 sep. 1995, n° 132772
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Faure
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Formation : 1 / 4 ssr
Date de la décision : 08/09/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 132772
Numéro NOR : CETATEXT000007893933 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1995-09-08;132772 ?
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