Vu 1°), sous le n° 141513, la requête enregistrée le 21 septembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le HAUT-COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE EN NOUVELLE-CALEDONIE ; le HAUT-COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE EN NOUVELLE-CALEDONIE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 19 août 1992 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a rejeté son déféré tendant à l'annulation de la délibération du 14 janvier 1992 du congrès du territoire de Nouvelle-Calédonie portant création d'une commission spéciale de l'enseignement au sein du congrès ensemble ladite délibération ;
Vu 2°), sous le n° 143060, la requête enregistrée le 30 novembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le HAUT-COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE EN NOUVELLE-CALEDONIE ; le HAUT-COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE EN NOUVELLE-CALEDONIE demande que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 19 août 1992 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a rejeté son déféré tendant à l'annulation de la délibération du 14 janvier 1992 du congrès du territoire de Nouvelle-Calédonie portant création d'une commission spéciale de l'enseignement au sein du congrès ensemble ladite délibération ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la Constitution ;
Vu la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rousselle, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes n°s 141 513 et 143 060 émanent du même requérant et sont dirigées contre le même jugement du tribunal administratif de Nouméa en date du 19 août 1992 ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par le Congrès du Territoire de Nouvelle-Calédonie au déféré du Haut-Commissaire de la République :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 47 de la loi du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998 : "Le Congrès établit son règlement intérieur. Le règlement fixe les modalités de son fonctionnement qui ne sont pas prévues au présent titre. Il peut être déféré au tribunal administratif de la Nouvelle-Calédonie" et d'autre part, qu'aux termes du 3ème alinéa de l'article 69 de ladite loi : "Le Haut-Commissaire défère au tribunal administratif de la Nouvelle-Calédonie les décisions du Congrès ou de sa commission permanente, des assemblées de province, de leur président ou de leur bureau, qu'il estime contraires à la légalité, dans les deux mois de la transmission qui lui en est faite" ; que le HAUT-COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE EN NOUVELLE-CALEDONIE a déféré, dans le délai imparti au tribunal administratif de Nouméa, la délibération du 14 janvier 1992 du Congrès du Territoire de la Nouvelle-Calédonie portant création d'une commission spéciale de l'enseignement au sein du Congrès du Territoire ; qu'une telle délibération entre dans le champ d'application des dispositions susvisées de la loi du 9 novembre 1988 et pouvait, dès lors, faire l'objet d'un déféré du Haut-Commissaire de la République ;
Sur la légalité de la délibération attaquée :
Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête :
Considérant que l'article 16 du règlement intérieur du Congrès du Territoire dispose que : "Chaque année, après l'élection du bureau, le Congrès forme ses commissions intérieures ..." ; que l'article 17 dudit règlement institue, "indépendamment des commissions spéciales que le Congrès peut créer pour l'examen d'affaires particulières," neuf commissions intérieures ; qu'enfin, aux termes de l'antépénultième alinéa de l'article 17 dudit règlement intérieur : "Le Congrès peut, avant ou au cours de la discussion de toutes questions qui lui sont soumises, en renvoyer l'étude à la commission compétente ou, s'il le juge utile, à une commission qu'il formera spécialement et dont il déterminera la composition, l'étendue des compétences et la durée des pouvoirs" ;
Considérant que le Congrès du Territoire a créé en son sein, par la délibération attaquée, une commission spéciale de l'enseignement "chargée de recueillir toutes informations relatives à la politique éducative menée sur le Territoire, d'émettre un avis sur les orientations arrêtées en la matière et de faire toutes propositions relatives au système éducatif et de nature à en améliorer le fonctionnement", sans fixer la durée des pouvoirs de cette commission spéciale, laquelle revêtait ainsi un caractère permanent à l'instar des neuf commissions intérieures dont la liste est strictement définie par l'article 17 précité du règlement intérieur et a, au surplus, inclus dans ladite commission des personnalités non membres du Congrès ; qu'ainsi, la délibération du 14 janvier 1992 a été prise en violation des dispositions dudit règlement intérieur et est ainsi entachée d'illégalité ; que le HAUT-COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE EN NOUVELLE-CALEDONIE est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nouméa a rejeté son déféré tendant à l'annulation de la délibération du 14 janvier 1992 portant création d'une commission spéciale de l'enseignement au sein du Congrès du Territoire ;
Article 1er : Le jugement en date du 19 août 1992 du tribunal administratif de Nouméa et la délibération du 14 janvier 1992 du Congrès du Territoire de Nouvelle-Calédonie sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au Congrès du Territoire de Nouvelle-Calédonie et au ministre de l'outre-mer.