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08/09/1995 | FRANCE | N°152648

France | France, Conseil d'État, 10 / 7 ssr, 08 septembre 1995, 152648


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 octobre 1993 et 29 octobre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Bernard X... demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule pour excès de pouvoir la décision en date du 8 juin 1993 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant au bénéfice de la prime de qualification instituée par le décret du 31 décembre 1964 au titre de son séjour à Prague et de ses congés administratifs ;
2°) condamne l'Etat à lui verser ladite prime

assortie des intérêts moratoires ;
3°) condamne l'Etat à lui verser les en...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 octobre 1993 et 29 octobre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Bernard X... demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule pour excès de pouvoir la décision en date du 8 juin 1993 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant au bénéfice de la prime de qualification instituée par le décret du 31 décembre 1964 au titre de son séjour à Prague et de ses congés administratifs ;
2°) condamne l'Etat à lui verser ladite prime assortie des intérêts moratoires ;
3°) condamne l'Etat à lui verser les entiers dépens et la somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-697 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi de finances rectificative pour 1993 n° 93-1353 du 30 décembre 1993, notamment son article 51 ;
Vu le décret n° 64-1374 du 31 décembre 1964 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Bechtel, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Boré, Xavier, avocat de M. Bernard Y...,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 51 de la loi de finances rectificative pour 1993 susvisée en date du 30 décembre 1993 : "La rémunération des personnels militaires en service à l'étranger ne comprend pas la prime de qualification instituée par le décret n° 64-1374 du 31 décembre 1964 relatif à la prime de qualification de certains officiers. La présente décision a un caractère interprétatif, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée" ;
Considérant qu'il résulte des dispositions susreproduites de l'article 51 de la loi de finances rectificative pour 1993, qui ont bien une portée rétroactive, que la décision attaquée par laquelle le ministre de la défense a rejeté la demande de M. Y... tendant au bénéfice de cette prime à raison de ses séjours à l'étranger n'est plus susceptible d'être discutée par la voie contentieuse dès lors que ces dispositions ne sont pas incompatibles avec les articles 6, 13 et 14 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et que la possession alléguée par M. Y... d'un certain brevet d'études militaires supérieures est sans influence sur leur application au cas de l'intéressé ; que par suite, la requête de M. Y... qui tend à l'annulation de la décision attaquée est devenue sans objet depuis l'entrée en vigueur des dispositions de la loi précitée ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions d'excès de pouvoir de la requête de M. Y....
Article 2 : Les conclusions de M. Y... tendant à la condamnation de l'Etat sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Bernard Y... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 10 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 152648
Date de la décision : 08/09/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-01-02 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS PARTICULIERES A CERTAINS PERSONNELS MILITAIRES.


Références :

Loi 93-1353 du 30 décembre 1993 art. 51 Finances rectificative pour 1993


Publications
Proposition de citation : CE, 08 sep. 1995, n° 152648
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Bergeal
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:152648.19950908
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