Vu la requête enregistrée le 17 janvier 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hubert X... demeurant 7, place de la République à Bayonne (64100) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 30 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du directeur adjoint du travail et de l'emploi des Pyrénées-Atlantiques des 28 novembre 1989 et 22 février 1990 lui refusant le bénéfice de l'aide à la création d'entreprises instituée par l'article L. 351-24 du code du travail ;
2°) annule pour excès de pouvoir lesdites décisions ;
3°) condamne l'Etat à réparer le préjudice qu'il a subi résultant du refus de l'administration de lui accorder l'aide sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Faure, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-24 du code du travail dans sa rédaction en vigueur à la date des décisions attaquées : "Les bénéficiaires d'un des revenus de remplacement prévus à l'article L. 351-2 qui, lorsqu'ils créent ou reprennent, à condition d'en exercer effectivement le contrôle, une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société commerciale ou coopérative, ou qui entreprennent l'exercice d'une autre profession non salariée, ont droit à une aide de l'Etat qui est servie pendant une durée déterminée et dont le montant varie en fonction, d'une part, du temps écoulé depuis l'inscription comme demandeur d'emploi, d'autre part, des références de travail antérieures ..." ; que M. X... a, sur le fondement des dispositions précitées, sollicité une aide pour exercer l'activité de "vente et location de cassettes vidéo X, vente de revues et d'accessoires" ; que l'administration a rejeté cette demande au motif que l'activité en projet "ne nécessite pas l'encouragement de l'Etat par le versement de fonds publics" ;
Considérant que l'activité des magasins dits "sex-shops" n'est pas constitutive d'une activité commerciale illicite ; que le motif susanalysé est sans portée au regard de l'objet des dispositions de l'article L. 351-24 du code du travail ; qu'ainsi, en le retenant, l'administration a fait une inexacte application desdites dispositions ; que, dès lors, le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du directeur adjoint du travail et de l'emploi des Pyrénées-Atlantiques des 28 novembre 1989 et 22 février 1990 ;
Sur les conclusions indemnitaires :
Considérant que ces conclusions ont été présentées pour la première fois devant le juge d'appel ; que par suite elles ne sont pas recevables ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 30 novembre 1993, ensemble les décisions du directeur adjoint du travail et de l'emploi des Pyrénées-Atlantiques des 28 novembre 1989 et 22 février 1990 sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre du travail, du dialogue social et de la participation.