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08/09/1995 | FRANCE | N°156248

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 08 septembre 1995, 156248


Vu l'ordonnance en date du 3 février 1994, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 17 février 1994, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat en application de l'article 11 du décret du 2 septembre 1988 relatif aux règles de compétence dans la juridiction administrative la requête présentée devant cette cour par M. Marcel X..., demeurant ... ;
Vu la requête introductive enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 17 janvier 1994 présentée par M. X... ; M. X... demande au Cons

eil d'Etat d'annuler le jugement en date du 10 novembre 1993 par ...

Vu l'ordonnance en date du 3 février 1994, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 17 février 1994, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat en application de l'article 11 du décret du 2 septembre 1988 relatif aux règles de compétence dans la juridiction administrative la requête présentée devant cette cour par M. Marcel X..., demeurant ... ;
Vu la requête introductive enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 17 janvier 1994 présentée par M. X... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 10 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation :
1°) du certificat d'urbanisme négatif qui lui a été délivré le 13 novembre 1984 ;
2°) de la délibération du 21 juin 1990 du conseil municipal de Vaulnaveys-leHaut (Isère) approuvant le plan d'occupation des sols de ladite commune ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-984 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Roul, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions relatives à la délibération du conseil municipal de Vaulnaveys-le-Haut, en date du 21 juin 1990, approuvant le plan d'occupation des sols de la commune :
Considérant qu'en application de l'article R.123-18 du code de l'urbanisme, il appartient aux auteurs d'un plan d'occupation des sols de déterminer l'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir et de fixer, en conséquence, le zonage et les possibilités de construction ; que leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts ;
Considérant que le plan d'occupation des sols de Vaulnaveys-le-Haut a classé en zone agricole naturelle NC une parcelle appartenant à M. X... ; qu'il ressort des pièces du dossier que cette parcelle, qui est d'ailleurs desservie par une voie communale et peut-être raccordée à des réseaux d'eau et d'électricité, est située dans un secteur de la commune déjà ouvert à l'urbanisation ; qu'ainsi, M. X... est fondé à soutenir que les auteurs du plan d'occupation des sols ont commis une erreur manifeste dans l'appréciation du caractère de son terrain en le classant en zone NC et à demander, pour ce motif, l'annulation de la délibération susvisée en tant qu'elle effectue ce classement ;
Sur les conclusions relatives au certificat d'urbanisme délivré le 13 novembre 1984 :
Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret du 28 novembre 1983, les délais de recours ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés ainsi que les voies de recours dans la notification de la décision ; que la réponse de l'administration en date du 13 novembre 1984 refusant le certificat d'urbanisme demandé par M. X... a été notifiée à ce dernier sans indication des voies de recours ; que, dès lors, les conclusions de M. X... présentées le 17 novembre 1994 devant le tribunal administratif de Grenoble n'étaient pas tardives ; que c'est à tort que le tribunal les a déclarées irrecevables par un jugement qui doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions présentées par M. X... devant le tribunal administratif de Grenoble ;
Considérant qu'en refusant de délivrer un certificat d'urbanisme à M. X... au motif qu'un plan d'occupation des sols, concernant la zone où la parcelle du requérant est située, était en cours d'élaboration, le préfet de l'Isère n'a pas entaché sa décision d'erreur de droit ; qu'ainsi les conclusions de M. X... doivent être rejetées ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 10 novembre 1993 et la délibération du 21 juin 1990 approuvant le plan d'occupation des sols de la commune de Vaulnaveys le Haut en tant qu'elle classe la parcelle appartenant à M. X... en zone NC sont annulés.
Article 2 : Les conclusions de M. X... dirigées contre le certificat d'urbanisme en date du 13 novembre 1984 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Marcel X..., au maire de la commune de Vaulnaveys le Haut et au ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 156248
Date de la décision : 08/09/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS.


Références :

Code de l'urbanisme R123-18
Décret 83-1025 du 28 novembre 1983 art. 5


Publications
Proposition de citation : CE, 08 sep. 1995, n° 156248
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Roul
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:156248.19950908
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