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08/09/1995 | FRANCE | N°156710

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 08 septembre 1995, 156710


Vu 1°, sous le n° 156710, la requête, enregistrée le 4 mars 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la FEDERATION DES SYNDICATS DENTAIRES LIBERAUX, dont le siège est ... ; la fédération demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler l'arrêté interministériel du 24 décembre 1993 relatif aux actes de radiodiagnostic pratiqués par les chirurgiens-dentistes ;
2° de condamner l'Etat à lui verser 7 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu 2°, sous le n° 156919, la requête et le mémoire com

plémentaire, enregistrés les 11 mars 1994 et 7 juillet 1994 au secrétariat du C...

Vu 1°, sous le n° 156710, la requête, enregistrée le 4 mars 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la FEDERATION DES SYNDICATS DENTAIRES LIBERAUX, dont le siège est ... ; la fédération demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler l'arrêté interministériel du 24 décembre 1993 relatif aux actes de radiodiagnostic pratiqués par les chirurgiens-dentistes ;
2° de condamner l'Etat à lui verser 7 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu 2°, sous le n° 156919, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 mars 1994 et 7 juillet 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CONFEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DENTAIRES, dont le siège est ... ; la confédération demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêté interministériel du 24 décembre 1993 relatif aux actes de radiodiagnostic pratiqués par les chirurgiens-dentistes ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Roul, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de la FEDERATION DES SYNDICATS DENTAIRES LIBERAUX et de la SCP Célice, Blancpain, avocat de la CONFEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DENTAIRES,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de la FEDERATION DES SYNDICATS DENTAIRES LIBERAUX et de la CONFEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DENTAIRES sont dirigées contre l'arrêté du 24 décembre 1993 ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par une seule décision ;
Considérant que l'article 1er de l'arrêté du 24 décembre 1993 attaqué relatif aux actes de radiodiagnostic pratiqués par les chirurgiens-dentistes précise que les dispositions de l'arrêté du 6 août 1991 modifiant la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux sont applicables en ce qui concerne les actes utilisant les radiations ionisantes effectués par les chirurgiens-dentistes ; que l'arrêté précité du 6 août 1991 a été annulé par une décision en date du 30 novembre 1992 du Conseil d'Etat en celles de ses dispositions qui concernent les actes pratiqués par les chirurgiens-dentistes au motif que la représentation, prévue par les textes, d'une des organisations professionnelles des chirurgiens-dentistes au sein de la commission permanente de la nomenclature des actes professionnels n'avait pas été assurée ;
Considérant, en premier lieu, que les signataires de l'arrêté du 24 décembre 1993 attaqué, MM. Z..., X... et Y... ont reçu délégation de signature par des arrêtés du 8 avril 1993 qui ont été régulièrement publiés au Journal Officiel du 14 avril 1993 ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence des auteurs de l'acte doit être écarté ;
Considérant, en second lieu, que la consultation du conseil d'administration de la caisse nationale d'assurance-maladie des travailleurs salariés n'est pas, par elle-même, de nature à entacher d'illégalité l'arrêté litigieux ;
Considérant que, contrairement à ce que soutiennent les requérantes, le caractère obligatoire de la consultation de la commission permanente de la nomenclature générale nesaurait résulter des dispositions des articles L.162-9 et R.162-52 du code de la sécurité sociale qui précisent que les rapports entre les caisses primaires d'assurance-maladie et les chirurgiensdentistes sont définis par des conventions nationales conclues entre la caisse nationale de l'assurance-maladie des travailleurs salariés et une ou plusieurs des organisations syndicales nationales représentatives de la profession et que les tarifs sont établis par arrêté interministériel d'après une nomenclature des actes professionnels ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 28 janvier 1986 relatif à la commission permanente de la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux : "Il est institué une commission permanente de la nomenclature générale des actes professionnels qui, à la demande du ministre chargé de la sécurité sociale, donne un avis sur ... les révisions de cotations" ; que ces dispositions n'ont pas eu pour effet de retirer à l'autorité réglementaire le pouvoir de modifier la nomenclature générale des actes professionnels sans avoir au préalable à demander à la commission permanente de la nomenclature générale des actes professionnels de donner son avis sur ces modifications ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'arrêté du 28 janvier 1986 doit être écarté ;
Considérant que si, dans le cas où, sans y être légalement tenue, l'autorité compétente demande sur un projet de texte l'avis d'un organisme consultatif, elle conserve la faculté d'apporter à ce projet, après ladite consultation toutes les modifications qui lui paraissent utiles, quelle qu'en soit l'importance, sans avoir l'obligation de saisir à nouveau ce même organisme ; qu'ainsi, en considérant que si l'arrêté attaqué ne pouvait se référer à un arrêté du 6 août 1991, lequel, en tant que ses dispositions concernent les actes pratiqués par les chirurgiens-dentistes n'avait plus d'existence légale à la suite de l'annulation opérée, sur ce point, par la décision susanalysée du Conseil d'Etat, il pouvait néanmoins rendre applicables aux chirurgiens-dentistes les dispositions contenues dans cet arrêté du 6 août 1991 non annulées par le Conseil d'Etat en tant qu'elles concernent les médecins, les sages-femmes et les auxiliaires médicaux ; que les ministres signataires n'avaient pas, ce faisant, l'obligation de consulter au préalable la commission permanente de la nomenclature générale des actes professionnels, et n'ont, en conséquence commis, de ce fait, aucune irrégularité de procédure ni méconnu l'autorité de la chose jugée ;
Considérant que la circonstance que la baisse de la cotation de la radiographie dentaire prévue par l'arrêté attaqué entraînerait une diminution du revenu des chirurgiensdentistes pratiquant un examen intra-buccal n'est pas de nature à faire regarder les dispositions dudit arrêté comme entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant, enfin, qu'il résulte de ce qui précède que la FEDERATION DES SYNDICATS DENTAIRES LIBERAUX et la CONFEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DENTAIRES ne sont pas fondées à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'illégalité ;
Considérant qu'aux termes de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y pas lieu à cette condamnation" ; que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser 7 000 F à laFEDERATION DES SYNDICATS DENTAIRES LIBERAUX au titre des frais irrépétibles ;
Article 1er : Les requêtes de la FEDERATION DES SYNDICATS DENTAIRES LIBERAUX et de la CONFEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DENTAIRES sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION DES SYNDICATS DENTAIRES LIBERAUX, à la CONFEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DENTAIRES, au ministre de la santé publique et de l'assurance maladie et au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 156710
Date de la décision : 08/09/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-02 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - CHIRURGIENS-DENTISTES.


Références :

Arrêté du 28 janvier 1986 art. 1
Arrêté du 06 août 1991
Arrêté du 08 avril 1993
Arrêté du 24 décembre 1993 décision attaquée confirmation
Code de la sécurité sociale L162-9, R162-52
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 08 sep. 1995, n° 156710
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Roul
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:156710.19950908
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