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08/09/1995 | FRANCE | N°161210

France | France, Conseil d'État, 10 / 7 ssr, 08 septembre 1995, 161210


Vu 1°), sous le n° 161210, la requête enregistrée le 29 août 1994, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT CFDT DU MINISTERE DES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER, représenté par son secrétaire général en exercice ; le SYNDICAT CFDT DU MINISTERE DES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir :
1°) la décision en date du 4 juillet 1994 par laquelle le ministre des départements et territoires d'outre-mer a rejeté le recours gracieux qu'il lui avait adressé et tendant au retrait

du chapitre III de l'instruction en date du 7 juin 1994 ;
2°) le ch...

Vu 1°), sous le n° 161210, la requête enregistrée le 29 août 1994, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT CFDT DU MINISTERE DES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER, représenté par son secrétaire général en exercice ; le SYNDICAT CFDT DU MINISTERE DES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir :
1°) la décision en date du 4 juillet 1994 par laquelle le ministre des départements et territoires d'outre-mer a rejeté le recours gracieux qu'il lui avait adressé et tendant au retrait du chapitre III de l'instruction en date du 7 juin 1994 ;
2°) le chapitre III de l'instruction du 7 juin 1994 ;
Vu 2°), sous le n° 161211, la requête enregistrée le 29 août 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT CFDT DU MINISTERE DES DEPARTEMENTS ET DES TERRITOIRES D'OUTRE-MER, représenté par son secrétaire général en exercice ; le SYNDICAT CFDT DU MINISTERE DES DEPARTEMENTS ET DES TERRITOIRES D'OUTRE-MER demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir l'avis de vacance d'emploi publié au Journal Officiel du 29 juillet 1994 et portant sur l'emploi de directeur du cabinet du directeur des affaires politiques, administratives et financières de l'outremer ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le décret n° 82-452 du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires ;
Vu le décret n°87-389 du 15 juin 1987 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rousselle, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes du SYNDICAT CFDT DU MINISTERE DES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER sont relatives à la création d'un même service administratif ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre le chapitre III de l'instruction du 7 juin 1994 relative à l'organisation de la direction des affaires politiques administratives et financières de l'outre-mer :
Sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre des départements et territoires d'outre-mer :
Considérant, en premier lieu, que, par l'instruction susmentionnée du 7 juin 1994, le ministre des départements et territoires d'outre-mer a prévu, auprès du directeur des affaires politiques administratives et financières de l'outre-mer, l'institution d'un directeur de cabinet chargé, d'une part, de l'assister dans la coordination et le suivi des affaires de la direction, d'autre part, d'animer plusieurs unités administratives rattachées au directeur ; qu'aux termes de l'article 12 du décret du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires : "Les comités techniques paritaires connaissent ... des questions et des projets de textes relatifs : 1°) aux problèmes généraux d'organisation des administrations, établissements et services ..." ;
Considérant que si l'instruction susmentionnée ne porte en elle-même aucune atteinte aux droits que les fonctionnaires adhérents au SYNDICAT CFDT DU MINISTERE DES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER tiennent de leur statut, ni aux prérogatives de leurs corps, le syndicat requérant a intérêt à agir contre cette instruction en sa qualité d'organisation syndicale ayant désigné des représentants au comité technique paritaire ministériel ; qu'il s'ensuit que les conclusions susanalysées sont recevables ;
Considérant, en second lieu, que l'instruction du 7 juin 1994 ne constitue pas une mesure d'ordre intérieur insusceptible de recours ;
Considérant enfin que la présente requête n'étant pas dépourvue de motivation, les conclusions susanalysées sont recevables ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens présentés à l'appui de cesconclusions :

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 15 juin 1987 susvisé : "L'organisation des services centraux de chaque ministère en directions générales, directions et services est fixée par décret en Conseil d'Etat" et qu'aux termes de l'article 3 de ce même décret : "L'organisation des directions générales, directions et services des administrations centrales en sous-directions est fixée par un arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre concerné" ; que le chapitre III de l'instruction susmentionnée du 7 juin 1994, qui est signé du seul ministre des départements et territoires d'outre-mer, est ainsi entaché d'incompétence ; que, dès lors, le syndicat requérant est fondé à demander l'annulation du chapitre III de l'instruction du 7 juin 1994, ensemble de la décision en date du 4 juillet 1994 par laquelle le ministre des départements et territoires d'outre-mer a rejeté son recours gracieux ;
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre l'avis de vacance, publié au Journal Officiel du 29 juillet 1994, portant sur le poste de directeur de Cabinet du directeur des affaires politiques, administratives et financières de l'outre-mer :
Considérant que l'avis publié en date du 29 juillet 1994 constitue non une décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir mais une simple mesure préparatoire ; que, par suite, les conclusions susanalysées sont manifestement irrecevables ;
Article 1er : Le chapitre III de l'instruction du 7 juin 1994, ensemble la décision du 4 juillet 1994 du ministre des départements et territoires d'outre-mer sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête du SYNDICAT CFDT DU MINISTERE DES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT CFDT DU MINISTERE DES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER et au ministre de l'outre-mer.


Synthèse
Formation : 10 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 161210
Date de la décision : 08/09/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS.


Références :

Décret 82-452 du 28 mai 1982 art. 12
Décret 87-389 du 15 juin 1987 art. 2
Instruction du 07 juin 1994 D.O.M. T.O.M. décision attaquée annulation


Publications
Proposition de citation : CE, 08 sep. 1995, n° 161210
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rousselle
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:161210.19950908
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