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08/09/1995 | FRANCE | N°162380

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 08 septembre 1995, 162380


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 octobre 1994 et 27 décembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES dont le siège est ..., et pour l'UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES DU FINISTERE (UDAF), dont le siège est ... ; l'UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES et l'UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES DU FINISTERE demandent au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de l'article 5-1° du décret n° 94-709 du 18 août 1994, en tant qu'il

prévoit que seuls peuvent être élus au conseil d'administrati...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 octobre 1994 et 27 décembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES dont le siège est ..., et pour l'UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES DU FINISTERE (UDAF), dont le siège est ... ; l'UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES et l'UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES DU FINISTERE demandent au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de l'article 5-1° du décret n° 94-709 du 18 août 1994, en tant qu'il prévoit que seuls peuvent être élus au conseil d'administration des caisses mutuelles régionales du régime maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles, les membres des conseils d'administration des unions départementales d'associations familiales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 66-509 du 12 juillet 1966 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Rouvière, Boutet, avocat de l'UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES et de l'UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES DU FINISTERE,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 611-12 du code de la sécurité sociale, issu de l'article 13 de la loi du 12 juillet 1966 : "Chaque caisse mutuelle régionale est administrée par un conseil d'administration comprenant ... 2) des personnes cotisant au régime, élues par les unions départementales des associations familiales ayant leur siège dans la circonscription de la caisse" ; que l'article 35 de la loi précitée dispose : "Des décrets en Conseil d'Etat pris après avis du conseil d'administration de la caisse nationale visée aux articles 15 et 27 ou d'une commission consultative constituée à cet effet, fixent les modalités d'application de la présente loi. Ces décrets fixent notamment ... les modalités des élections aux conseils d'administration des caisses instituées par la présente loi" ;
Considérant qu'aux termes de l'article 5-1° du décret attaqué, modifiant l'article R. 611-87 du code de la sécurité sociale, pris pour l'application de l'article L. 611-12 précité : "Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : les membres des conseils d'administration des unions départementales des associations familiales élisent parmi eux des administrateurs titulaires ainsi que des suppléants aux conseils d'administration des caisses mutuelles régionales" ; que ces dispositions ont pour effet de réserver l'éligibilité aux conseils d'administration des caisses mutuelles régionales, reconnue par les dispositions législatives précitées, aux seules personnes cotisant au régime d'assurance-maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles qui sont membres des conseils d'administration des unions départementales des associations familiales ; qu'elles méconnaissent, sur ce point, les dispositions de l'article L. 611-12 du code de la sécurité sociale et sont, dès lors, entachées d'illégalité ; qu'il suit de là que l'UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES et l'UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES DU FINISTERE sont fondées à demander l'annulation de l'article 5-1° du décret susvisé du 18 août 1994, en tant qu'il comprend les mots "parmi eux" ;
Article 1er : A l'article 5-1° du décret n° 94-709 du 18 août 1994 les mots "parmi eux" sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES, à l'UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES DUFINISTERE, au Premier ministre, au ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat, au ministre de la santé publique et de l'assurance maladie, et au ministre de l'économie et des finances.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

62-01-02-01-02 SECURITE SOCIALE - ORGANISATION DE LA SECURITE SOCIALE - REGIMES DE NON-SALARIES - ASSURANCE MALADIE ET MATERNITE DES TRAVAILLEURS NON-SALARIES DES PROFESSIONS NON-AGRICOLES - CAISSES MUTUELLES REGIONALES


Références :

Code de la sécurité sociale L611-12, R611-87
Décret 94-709 du 18 août 1994 décision attaquée annulation
Loi 66-509 du 12 juillet 1966 art. 13, art. 35


Publications
Proposition de citation: CE, 08 sep. 1995, n° 162380
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de Bellescize
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Formation : 1 / 4 ssr
Date de la décision : 08/09/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 162380
Numéro NOR : CETATEXT000007861356 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1995-09-08;162380 ?
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