La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/09/1995 | FRANCE | N°162675

France | France, Conseil d'État, 10/ 7 ssr, 08 septembre 1995, 162675


Vu la requête enregistrée le 7 novembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean-Claude Z... demeurant ... ; M. Z... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 4 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a, sur la protestation de M. Jacques X..., annulé son élection en qualité de conseiller général du canton de Montpellier VIII le 27 mars 1994 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonna

nce n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre ...

Vu la requête enregistrée le 7 novembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean-Claude Z... demeurant ... ; M. Z... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 4 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a, sur la protestation de M. Jacques X..., annulé son élection en qualité de conseiller général du canton de Montpellier VIII le 27 mars 1994 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rousselle, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de M. JeanClaude Z... et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. Jacques X...,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

- Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant, en premier lieu, que le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 4 octobre 1994 contient une analyse suffisante des mémoires des parties et vise les dispositions du code électoral sur lesquelles il se fonde pour annuler l'élection de M. Z... ; qu'ainsi le moyen tiré de l'irrégularité formelle dudit jugement manque en fait ;
Considérant, en second lieu, que le rejet par le tribunal administratif, pour irrecevabilité, des conclusions de M. X... tendant à l'annulation des opérations électorales du premier tour de scrutin, qui n'ont abouti à la proclamation d'aucun candidat, ne faisait pas obstacle à ce que le moyen tiré des irrégularités survenues lors du premier tour de scrutin soit recevable à l'appui des conclusions dirigées contre le second tour de scrutin ; que dès lors, le moyen tiré de la prétendue contradiction de motifs du jugement attaqué doit être écarté ;
- Au fond :
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours de la campagne électorale précédant le premier et le second tours du scrutin auquel il a été procédé les 20 et 27 mars 1994 dans le canton de Montpellier VIII pour la désignation d'un conseiller général, les attaques dirigées contre M. X... ont revêtu un caractère exceptionnellement violent ; qu'en particulier, un tract intitulé "un socialiste saisissant", signé par M. A..., contenant des imputations injurieuses et diffamatoires mettant en cause le comportement de M. X... a fait l'objet d'une diffusion massive et prolongée, en particulier sur le territoire de la commune de Laverune, notamment le matin même des opérations du premier tour, à proximité de nombreux bureaux de vote ; que ce tract a continué d'être diffusé et a été repris dans ses allégations par M. Y..., candidat arrivé en troisième position au premier tour du scrutin et ayant pu se maintenir au second tour ; qu'au premier tract de M. A... s'est ajoutée la diffusion d'autres tracts comportant des imputations personnelles, ou de caractère raciste, à l'encontre de M. X..., dans des termes qui ne peuvent être admis dans le cadre de la polémique électorale ; que, dans les circonstances de l'espèce, eu égard au contenu de l'ensemble de ces tracts, qui excluait une défense utile de la part de l'intéressé, ni le délai qui s'est écoulé entre leur distribution et le second tour de scrutin, ni la circonstance que M. Z..., candidat proclamé élu à l'issue du second tour, ait été étranger à l'élaboration de ces documents, n'ont pu atténuer notablement la portée des imputations contenues dans ces tracts ; que, par suite, ces attaques ont été, compte tenu de l'écart réduit de voix séparant M. Z... et M. X... au second tour, de nature à fausser les résultats du scrutin ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé son élection en qualité de conseiller général du canton de Montpellier VIII ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner M. Z... à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Z... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. X... tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Claude Z..., à M. X..., à M. Y... et au ministre de l'intérieur.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

28-03-04-02-02 ELECTIONS - ELECTIONS AU CONSEIL GENERAL - CAMPAGNE ET PROPAGANDE ELECTORALES - PROPAGANDE ELECTORALE - TRACTS -Tracts dont le contenu excluait une défense utile de la part de la personne visée - Annulation des opérations électorales.

28-03-04-02-02 Au cours de la campagne électorale précédant le premier et le second tour de scrutin, les attaques dirigées contre M. A. ont revêtu un caractère exceptionnellement violent. En particulier, un tract contenant des imputations injurieuses et diffamatoires a fait l'objet d'une diffusion massive le matin même des opérations du premier tour à proximité de nombreux bureaux de vote. D'autres tracts comportant des imputations personnelles, ou de caractère raciste, ont été diffusés entre les deux tours. Dans les circonstances de l'espèce, eu égard au contenu de l'ensemble de ces tracts, qui excluait une défense utile de la part de l'intéressé, ni le délai qui s'est écoulé entre leur distribution et le second tour de scrutin, ni la circonstance que M. G., candidat élu, ait été étranger à leur élaboration, n'ont pu atténuer notablement leur portée. Par suite, ces attaques ont été, compte tenu du faible écart de voix entre M. G. et M. A., de nature à fausser les résultats du scrutin.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 08 sep. 1995, n° 162675
Mentionné aux tables du recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Rousselle
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Formation : 10/ 7 ssr
Date de la décision : 08/09/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 162675
Numéro NOR : CETATEXT000007859399 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1995-09-08;162675 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award