Vu la requête, enregistrée le 18 novembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le syndicat CFDT-culture dont le siège est ... représenté par son secrétaire général en exercice ; le syndicat CFDT-culture demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule pour excès de pouvoir la décision en date du 20 septembre 1994 par laquelle le Premier ministre a décidé le transfert à Reims du service des archives contemporaines ;
2°) ordonne qu'il soit sursis à l'exécution de ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 84-819 du 29 août 1984 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique
- le rapport de M. Rousselle, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article 54 du décret du 30 juillet 1963, modifié par le décret du 29 août 1984 : "... Le sursis peut être ordonné à la demande du requérant, par la sous-section en formation de jugement, les sous-sections réunies, par la section ou par l'assemblée du Contentieux, si l'exécution de la décision attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée ..." ; qu'aux termes du dernier alinéa du même article : "Le rejet des conclusions à fin de sursis à l'exécution de la décision attaquée est prononcé par la sous-section en formation de jugement, par les sous-sections réunies, par la section ou l'assemblée du Contentieux. Il peut également être prononcé par ordonnance du président de la sous-section ..." ;
Considérant que l'exécution de la décision du Premier ministre en date du 20 septembre 1994 de transférer à Reims le service des archives contemporaines ne peut, en l'état du dossier soumis au Conseil d'Etat, être regardée comme de nature à entraîner des conséquences difficilement réparables ; que, par suite, le syndicat n'est pas fondé à demander qu'il soit sursis à l'exécution de ladite décision ;
Article 1er : Les conclusions à fin de sursis à exécution de la décision du Premier ministre en date du 20 septembre 1994 présentées par le syndicat CFDT-culture sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au syndicat CFDT-culture, au Premier ministre et au ministre de la culture.