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08/09/1995 | FRANCE | N°162945

France | France, Conseil d'État, 10 / 7 ssr, 08 septembre 1995, 162945


Vu la requête enregistrée le 18 novembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Pierre X..., demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 20 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées les 20 et 27 mars 1994 à l'issue desquelles M. Z... a été élu conseiller général du canton de Lesparre Medoc ainsi qu'à la condamnation de M. Z... à lui payer la somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibl

es ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu ...

Vu la requête enregistrée le 18 novembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Pierre X..., demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 20 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées les 20 et 27 mars 1994 à l'issue desquelles M. Z... a été élu conseiller général du canton de Lesparre Medoc ainsi qu'à la condamnation de M. Z... à lui payer la somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Bergeal, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. Y...,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Sur la requête de M. Y... :
Considérant qu'aux termes de l'article R.113 du code électoral : "Lorsque la protestation formée contre l'élection d'un membre au conseil général par un électeur du canton, par un candidat ou par un membre du conseil général a été consignée dans le procès-verbal des opérations électorales, conformément à l'article L.222, ce procès-verbal doit être transmis dès sa réception par le préfet au greffe du tribunal administratif. Les protestations peuvent également être déposées audit greffe dans les cinq jours qui suivent l'élection." ;
Considérant que les opérations électorales, auxquelles il a été procédé dans le canton de Lesparre-Médoc, à l'occasion du renouvellement du conseil général de la Gironde, se sont déroulées les 20 et 27 mars 1994 ; que le délai de cinq jours dans lequel, par application des dispositions précitées, les protestations doivent être formulées, court du jour de la proclamation des résultats ; que ce délai expirait par suite le vendredi 1er avril 1994 à minuit ; que la requête de M. Y... a été enregistrée au greffe du tribunal administratif le mardi 5 avril ; que la circonstance que le lundi 4 avril, date du dépôt de la réclamation de M. Y... était férié, n'est pas de nature à rouvrir le délai expiré ; que M. Y... ne peut davantage utilement faire valoir qu'il aurait déposé dès le 19 mars une plainte auprès de la gendarmerie, laquelle ne saurait valoir requête régulière devant le juge de l'élection ; qu'il suit de là que M. Y... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'article 1° du jugement en date du 20 octobre 1994, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté, comme irrecevable, sa demande tendant à l'annulation des opérations électorales susmentionnées ;
Article 1er : La requête susvisée de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Pierre Y..., à M. Z..., au président de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-03 ELECTIONS - ELECTIONS AU CONSEIL GENERAL.


Références :

Code électoral R113


Publications
Proposition de citation: CE, 08 sep. 1995, n° 162945
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Bergeal
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Formation : 10 / 7 ssr
Date de la décision : 08/09/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 162945
Numéro NOR : CETATEXT000007903028 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1995-09-08;162945 ?
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