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08/09/1995 | FRANCE | N°162971

France | France, Conseil d'État, 10/ 7 ssr, 08 septembre 1995, 162971


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 21 novembre et 21 décembre 1994, présentés pour M. Yves X..., demeurant ... (67 000) Strasbourg ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1) d'annuler le jugement en date du 20 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 27 mars 1994 dans le canton de Rosheim (Bas-Rhin) ;
2) d'annuler ces opérations électorales ;
3) de condamner M. Y... à lui verser la s

omme de 14 232 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 21 novembre et 21 décembre 1994, présentés pour M. Yves X..., demeurant ... (67 000) Strasbourg ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1) d'annuler le jugement en date du 20 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 27 mars 1994 dans le canton de Rosheim (Bas-Rhin) ;
2) d'annuler ces opérations électorales ;
3) de condamner M. Y... à lui verser la somme de 14 232 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rousselle, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Sur les fins de non-recevoir opposées par M. Y... :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la protestation en première instance et la requête sommaire d'appel, enregistrées respectivement au greffe du tribunal administratif de Strasbourg et au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat dans les délais du recours contentieux, étaient suffisamment motivées ; que les fins de non-recevoir de M. Y... doivent donc être écartées ;
Sur le grief tiré de l'inéligibilté de M. Y... :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L 195 du code électoral ne peuvent être élus membres du conseil général ... 18°) "Les membres du cabinet du président du conseil général et du président du conseil régional, les directeurs généraux, les directeurs, les directeurs-adjoints, les chefs de service et les chefs de bureau de conseil général et de conseil régional dans la circonscription où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois" ;
Considérant qu'il est constant que M. Y..., attaché territorial de la région Alsace, fonctionnaire territorial de catégorie A, occupait, lors des opérations électorales litigieuses, les fonctions de chargé de mission à la section des "affaires réservées et des interventions" de la direction des services administratifs de cette collectivivité ; que ces fonctions, eu égard notamment à la nature des affaires traitées, sont au nombre de celles visées par les dispositions précitées ; que M. X... est, dés lors, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa protestation dirigée contre l'élection de M. Y... en qualité de conseiller général de Rosheim (Bas-Rhin) ; que ladite élection doit être annulée ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à ce que M. Y... soit condamné à lui verser la somme qu'il demande au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner M. Y... à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 20 octobre 1994 est annulé ;
Article 2 : L'élection de M. Y... en qualité de conseiller général est annulée.
Article 3 : Les conclusions de M. X... tendant à l'application de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à M. Alphonse Y... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10/ 7 ssr
Numéro d'arrêt : 162971
Date de la décision : 08/09/1995
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

28-03-02 ELECTIONS - ELECTIONS AU CONSEIL GENERAL - ELIGIBILITE -Article L.195-18° du code électoral - Chargé de mission dans un service de la région chargé des affaires réservées et des interventions - Inéligibilité.

28-03-02 M. T., attaché territorial de la région Alsace, fonctionnaire territorial de catégorie A, occupait, à la date des opérations électorales, les fonctions de chargé de mission à la section des "affaires réservées et des interventions" de la direction des services administratif de cette collectivité. Ces fonctions, eu égard notamment à la nature des affaires traitées, sont au nombre de celles visées par les dispositions de l'article L.195-18° du code électoral. L'intéressé étant inéligible, annulation des opérations électorales.


Références :

Code électoral L195
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 08 sep. 1995, n° 162971
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Rousselle
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:162971.19950908
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