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08/09/1995 | FRANCE | N°163030

France | France, Conseil d'État, 10 / 7 ssr, 08 septembre 1995, 163030


Vu la requête enregistrée le 22 novembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Richard Y..., demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 20 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 27 mars 1994 en vue de la désignation du conseiller général du canton de Montluçon Nord-Est ;
2°) annule les opérations électorales du 27 mars 1994 en vue de la désignation du conseiller général du

canton de Montluçon Nord-Est ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le c...

Vu la requête enregistrée le 22 novembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Richard Y..., demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 20 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 27 mars 1994 en vue de la désignation du conseiller général du canton de Montluçon Nord-Est ;
2°) annule les opérations électorales du 27 mars 1994 en vue de la désignation du conseiller général du canton de Montluçon Nord-Est ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rousselle, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que, pour écarter le grief tiré de l'irrégularité des opérations électorales qui se sont déroulées au premier tour de scrutin le 20 mars 1994 dans le canton de Montluçon Nord-Est, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand s'est fondé sur l'irrecevabilité d'un grief tiré de l'irrégularité des opérations électorales du premier tour, lorsqu'il n'a pas fait l'objet d'une protestation déposée dans les cinq jours qui suivent l'élection, comme l'exige l'article R. 113 du code électoral, à l'appui d'une protestation formée contre les résultats du second tour de la même élection ;
Considérant que, si la réclamation annexée au procès-verbal des opérations de vote du premier tour dans l'unique bureau de vote de la commune de Saint-Victor qui se limitait à signaler l'absence de distribution de 798 enveloppes contenant les circulaires des candidats et qui n'avait pas été signée par le requérant ne peut, au cas d'espèce, avoir le caractère d'une protestation que le préfet aurait dû transmettre au tribunal administratif, en revanche, la protestation formée par M. Y... auprès du tribunal administratif tendait non pas à l'annulation du premier tour desdites élections, mais à soulever le grief tiré de la circonstance que la non-distribution des 798 enveloppes aux électeurs de la commune de Saint-Victor, en empêchant M. Y... d'être en tête à l'issue du premier tour, avait entraîné sa défaite au second tour ; qu'ainsi le grief tiré des irrégularités des opérations électorales du premier tour allégué à l'appui d'une protestation dirigée contre les opérations électorales du second tour est recevable ; que par suite M. Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa protestation ;
Mais considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, après l'expiration du délai imparti au tribunal administratif par l'article R. 120 du code électoral pour statuer sur la protestation, d'examiner le grief soulevé par M. Y... à l'appui de sa protestation dirigée contre les opérations du second tour de scrutin ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par Mme X... à la requête :
Sur le grief tiré des irrégularités du premier tour :

Considérant que pour contester le résultat du deuxième tour de l'élection cantonale susvisée, M. Y... se fonde sur le fait que 798 enveloppes contenant les circulaires et les bulletins de vote de chaque candidat, n'ont pas été adressées à des électeurs de la commune de Saint-Victor, qui, compte 1 323 inscrits sur un total de 7 873 inscrits dans le canton, en violation des dispositions de l'article R. 34 du code électoral ; qu'il résulte de l'instruction que le secrétariat de la commission de propagande chargé d'adresser ces enveloppes atteste avoir procédé à la transmission de celles-ci aux services postaux et n'avoir pas été en mesure, dans le délai imparti, d'assurer une nouvelle distribution après avoir été alerté del'absence de distribution des enveloppes litigieuses ; que, compte tenu de la proportion des électeurs du canton n'ayant pas reçu les documents électoraux au regard de l'écart de voix constaté entre les deux candidats tant au premier tour qu'au deuxième tour et en l'absence de manoeuvre, l'irrégularité constatée, n'a pas été, dans les circonstances de l'espèce, de nature à altérer la sincérité du scrutin ;
Sur le grief tiré d'abus de propagande qui auraient altéré la sincérité du scrutin :
Considérant que, si, lors de la campagne qui s'est déroulée entre les deux tours de scrutin, les partisans de Mme X... ont, d'une part, fait apposer trois affiches dans un emplacement non autorisé en violation des dispositions du code électoral et, d'autre part, procédé, dans la commune de Saint-Victor et dans certaines rues de Montluçon, à la distribution d'un tract en faveur de leur candidate dans la journée du vendredi 25 mars, il ne résulte pas de l'instruction que ces abus de propagande aient, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu de leur caractère limité et de la possibilité que M. Y... a eue de répondre à un document ne comportant d'ailleurs pas d'élément nouveau ni de mise en cause particulière, revêtu le caractère d'une manoeuvre altérant la sincérité du scrutin ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa protestation tendant à l'annulation du deuxième tour des opérations électorales du 27 mars 1994 dans le canton de Montluçon-Nord-Est ;
Sur les conclusions de Mme X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner M. Y... à payer à Mme X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de Mme X... tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Richard Y..., à Mme X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 163030
Date de la décision : 08/09/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-03 ELECTIONS - ELECTIONS AU CONSEIL GENERAL.


Références :

Code électoral R113, R120, R34
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 08 sep. 1995, n° 163030
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rousselle
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:163030.19950908
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