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08/09/1995 | FRANCE | N°169379

France | France, Conseil d'État, Avis 10/ 7 ssr, 08 septembre 1995, 169379


Vu , enregistré le 15 mai 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, l'arrêt du 10 mai 1995 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes, avant de statuer sur l'appel de M. X... tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Caen rejetant ses demandes tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Orne refusant de régulariser les retenues pour fait de grève effectuées sur ses traitements de janvier 1987, août 1987, décembre 1987, janvier 1989 et janvier 1990 et à la condamnation du préfet à la restitution des sommes retenues à tort, au pa

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Vu , enregistré le 15 mai 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, l'arrêt du 10 mai 1995 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes, avant de statuer sur l'appel de M. X... tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Caen rejetant ses demandes tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Orne refusant de régulariser les retenues pour fait de grève effectuées sur ses traitements de janvier 1987, août 1987, décembre 1987, janvier 1989 et janvier 1990 et à la condamnation du préfet à la restitution des sommes retenues à tort, au paiement de dommages et intérêts et au paiement des frais irrépétibles, a décidé, par application des dispositions de l'article 12 de la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif, de transmettre le dossier de cette demande au Conseil d'Etat, en soumettant à son examen la question de savoir si l'administration est en droit, lorsqu'un fonctionnaire s'abstient en cas de grève d'accomplir son service au cours d'une journée, et doit subir sur l'ensemble de sa rémunération, laquelle comprend le traitement brut, une retenue du trentième, de pratiquer cette retenue sur le salaire d'un mois postérieur, sur le traitement net perçu pendant ledit mois, de sorte que reste prélevé le montant des cotisations déjà versées en matière de sécurité sociale et de pension de retraite ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 61-825 du 29 juillet 1961 et notamment son article 4 et le décret n° 62-765 du 6 juillet 1962 ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code de la sécurité sociale et notamment ses articles L. 712-9 et D. 712-38 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 et notamment son article 12 ;
Vu les articles 57-11 à 57-13 ajoutés au décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 88-905 du 2 septembre 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Bergeal, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

La question posée au Conseil d'Etat consiste à savoir "si l'administration est en droit, lorsqu'un fonctionnaire s'abstient en cas de grève d'accomplir son service au cours d'une journée, et doit subir sur l'ensemble de sa rémunération, laquelle comprend le traitement brut, une retenue du trentième, de pratiquer cette retenue sur le salaire d'un mois postérieur, sur le traitement net perçu pendant ledit mois, de sorte que reste prélevé le montant des cotisations déjà versées en matière de sécurité sociale et de pension de retraite" ;
Le précompte pour service non fait, pendant une fraction quelconque de la journée, donne lieu, en application de l'article 4, alinéa 2, de la loi du 29 juillet 1961 susvisée, précisé par le décret du 6 juillet 1962 susvisé, à une retenue dont le montant est égal à un trentième du traitement.
L'article L. 61 du code des pensions civiles et militaires de retraite dispose : "Les agents visés à l'article L. 2 supportent une retenue de 8,9 % sur les sommes payées à titre de traitement ou de solde, à l'exclusion d'indemnités de toute nature". Il résulte de ces dispositions que la retenue pour pension n'a pas à être opérée sur la fraction du traitement non payée pour service non fait.
Par ailleurs, l'article L. 712-9 du code de la sécurité sociale dispose : "La couverture des risques et charges ( ...) est assurée par une cotisation des fonctionnaires et, pour ceux qui sont en activité, une cotisation au mois égale de l'Etat". L'article D 712-38 précise : "Le taux de la cotisation due pour la couverture des prestations en nature de l'assurance maladie, maternité et invalidité, versées aux fonctionnaires de l'Etat, est fixé à 15,75 %, soit 9,70 % à la charge de l'Etat et 6,05 % à la charge de l'assuré, sur les traitements soumis à retenue pour pension pour les fonctionnaires de l'Etat". En application de ces dispositions, la cotisation d'assurance maladie, maternité et invalidité ne peut, non plus, être opérée sur la fraction du traitement non payée pour service non fait.
Le présent avis sera notifié à la cour administrative d'appel de Nantes, à M. X..., au préfet de l'Orne et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Il sera publié au Journal officiel de la République française.


Synthèse
Formation : Avis 10/ 7 ssr
Numéro d'arrêt : 169379
Date de la décision : 08/09/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-08-02-01-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - TRAITEMENT - RETENUES SUR TRAITEMENT - RETENUES SUR TRAITEMENT POUR ABSENCE DU SERVICE FAIT -Absence de prélèvement de la retenue pour pension et des cotisations de sécurité sociale sur la partie du traitement non versée par application de l'article 4 de la loi n° 61-825 du 29 juillet 1961.

36-08-02-01-01 Ni la retenue pour pension prévue par l'article L.61 du code des pensions civiles et militaires de retraite, ni la cotisation d'assurance maladie, maternité et invalidité prévue par l'article L.712-9 du code de la sécurité sociale ne sont dues sur la fraction du traitement qui n'a pas été versée en raison de l'absence de service fait, par application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 4 de la loi du 29 juillet 1961.


Références :

Code de la sécurité sociale L712-9, D712-38
Code des pensions civiles et militaires de retraite L61
Décret 62-765 du 06 juillet 1962
Loi 61-825 du 29 juillet 1961 art. 4


Publications
Proposition de citation : CE, 08 sep. 1995, n° 169379
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: Mme Bergeal
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:169379.19950908
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