Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 janvier 1990 et 7 mai 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Marcelle X... domiciliée B.P. 12 97125 Bouillante, Guadeloupe ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 20 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er décembre 1986 par laquelle le ministre de l'éducation nationale a rejeté sa demande tendant au remboursement de ses frais de changement de résidence ;
2°) d'annuler ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 53-511 du 21 mai 1953 modifié, alors applicable ; Vu le décret n° 73-321 du 15 mars 1973 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Bechtel, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Ryziger, avocat de Mme Marcelle X...,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 21 mai 1953 : "Le présent décret fixe les modalités de remboursement des frais engagés par les personnels civils de l'Etat ... en service sur le territoire de la France métropolitaine, en Afrique du Nord ou dans les départements d'outre-mer qui sont appelés à se déplacer pour des besoins du service ou qui ont fait l'objet d'une mutation avec changement de résidence", et qu'aux termes de l'article 4 du décret du 15 mars 1973 régissant la situation des fonctionnaires de l'Etat appelés à servir hors du territoire français pour accomplir une mission de coopération culturelle, scientifique ou technique auprès d'un Etat étranger : "Les fonctionnaires régis par le présent décret sont, à l'expiration de leur détachement, immédiatement réintégrés dans leur corps d'origine et le cas échéant en surnombre" ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que les fonctionnaires régis par le décret du 15 mars 1973, lesquels n'ont jamais cessé d'être en service durant leur mission de coopération et sont immédiatement réintégrés dans leur corps d'origine à l'expiration de ladite mission, doivent être regardés comme étant, dès leur réintégration, en service en métropole pour l'application des dispositions susmentionnées du décret du 21 mai 1953 ;
Considérant que, par arrêté en date du 26 août 1985, le ministre de l'éducation nationale a réintégré Mme X... dans le corps des professeurs d'éducation physique et sportive à l'expiration de sa mission de coopération en Côte d'Ivoire, et l'a mutée en Guadeloupe ; que la circonstance que cette affectation prononcée à l'issue d'une mission de coopération, est intervenue à l'expiration d'un détachement ne saurait, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, avoir retiré à l'affectation de Mme X... en Guadeloupe le caractère de mutation pour l'application des dispositions susmentionnées du décret du 21 mai 1953 ; qu'il s'ensuit que Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de BasseTerre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 1er décembre 1986 par laquelle le ministre de l'éducation nationale a refusé de prendre en charge les frais de changement de résidence exposés par Mme X... à l'occasion de son affectation en Guadeloupe ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Basse-Terre en date du 20 octobre 1989,ensemble la décision du ministre de l'éducation nationale en date du 1er décembre 1986, sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Marcelle X... et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'insertion professionnelle.