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11/09/1995 | FRANCE | N°120023

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 11 septembre 1995, 120023


Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 24 septembre 1990, présentée par M. et Mme Mohamed X..., demeurant ... ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 11 octobre 1989, par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de Besançon leur a accordé une remise de dette limitée à un montant de 4 043,60 F et a maintenu à leur charge la somme de

4 500 F correspondant à un trop-perçu d'aide personnalisée au lo...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 24 septembre 1990, présentée par M. et Mme Mohamed X..., demeurant ... ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 11 octobre 1989, par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de Besançon leur a accordé une remise de dette limitée à un montant de 4 043,60 F et a maintenu à leur charge la somme de 4 500 F correspondant à un trop-perçu d'aide personnalisée au logement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 21 juillet 1994 relative à l'habitat et notamment le II de l'article 37 ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par suite d'une erreur, la caisse d'allocations familiales de Besançon a versé à tort à M. X... une somme de 8 643,60 F ; qu'en lui accordant une remise, sur cette somme, d'un montant de 4 043,60 F et en prévoyant que le reste serait récupéré par tranches de 20 % sur le montant de l'aide personnalisée au logement à valoir, la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de Besançon n'a pas fait de la situation de M. et Mme X..., qui n'avaient aucun droit à une remise totale, une appréciation manifestement erronée ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X... et au ministre du logement.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

38-03 LOGEMENT - AIDES FINANCIERES AU LOGEMENT.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 11 sep. 1995, n° 120023
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de la Ménardière
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Formation : 1 ss
Date de la décision : 11/09/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 120023
Numéro NOR : CETATEXT000007891827 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1995-09-11;120023 ?
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