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11/09/1995 | FRANCE | N°124417

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 11 septembre 1995, 124417


Vu la requête, enregistrée le 23 mars 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Maryse X..., demeurant ... à Villeneuve d'Ascq (59650) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 25 janvier 1990 par laquelle le directeur de la comptabilité publique a prononcé sa radiation des cadres pour abandon de poste ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du

dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administr...

Vu la requête, enregistrée le 23 mars 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Maryse X..., demeurant ... à Villeneuve d'Ascq (59650) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 25 janvier 1990 par laquelle le directeur de la comptabilité publique a prononcé sa radiation des cadres pour abandon de poste ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Bechtel, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 94 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "La requête doit être accompagnée de la décision attaquée ... A défaut, le demandeur est averti par le greffier en chef que si la production n'en est pas faite dans le délai de quinze jours à partir de la réception de cet avertissement, la requête pourra être déclarée irrecevable" ;
Considérant que la demande adressée, le 12 mars 1990, par Mme X... au tribunal administratif de Paris ne comportait comme pièces jointes que le certificat médical et les avis d'arrêt de travail et de prolongation d'arrêt ; que la décision attaquée n'était donc pas jointe à cette demande ; que, par courrier du 13 avril 1990 envoyé à l'adresse indiquée dans le mémoire introductif d'instance, la requérante a été invitée à régulariser sa requête en produisant la décision attaquée ; que ce courrier a été retourné avec la mention "non réclamé" ; que, dès lors, le tribunal administratif de Paris a, par son jugement du 20 décembre 1990, constaté l'irrecevabilité de sa demande ;
Considérant que, dans sa requête devant le Conseil d'Etat, Mme X... se contente d'affirmer qu'elle "avait joint tous les documents nécessaires", sans démontrer qu'elle avait joint ou envoyé la décision ; que le fait de produire cette décision devant le Conseil d'Etat est sans influence sur l'irrecevabilité de la demande acquise devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant dès lors que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a déclaré sa demande irrecevable et l'a rejetée ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Maryse X... et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 124417
Date de la décision : 11/09/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R94


Publications
Proposition de citation : CE, 11 sep. 1995, n° 124417
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Bechtel
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:124417.19950911
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