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11/09/1995 | FRANCE | N°126116

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 11 septembre 1995, 126116


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 31 mai 1991 et 20 septembre 1991, présentés par la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE NELLO et SAINT-HUBERT dont le siège est Château de Boulemont à Herbeville (78121) Crespières ; la SCI NELLO ET SAINT-HUBERT demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 5 mars 1991 par lequel à la demande des époux X... le tribunal administratif de Versailles a annulé le permis de construire qui lui a été délivré le 15 novembre 1989 par le maire de Chambourcy

;
2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme X... devant le ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 31 mai 1991 et 20 septembre 1991, présentés par la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE NELLO et SAINT-HUBERT dont le siège est Château de Boulemont à Herbeville (78121) Crespières ; la SCI NELLO ET SAINT-HUBERT demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 5 mars 1991 par lequel à la demande des époux X... le tribunal administratif de Versailles a annulé le permis de construire qui lui a été délivré le 15 novembre 1989 par le maire de Chambourcy ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-984 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Vincent, avocat de la commune de Chambourcy,
- les conclusions de M Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le panneau placé à l'extérieur du bâtiment sur lequel portaient les travaux autorisés par l'arrêté du 15 novembre 1989 du maire de Chambourcy délivrant un permis de construire à la SCI NELLO ET SAINT-HUBERT mentionnait seulement un aménagement de constructions existantes et la surface concernée, mais ne comportait pas l'indication de la nature exacte des travaux d'extension prévus ni la hauteur du bâtiment à construire, en méconnaissance des dispositions de l'article A.421-7 du code de l'urbanisme ; qu'en outre, si le maire de Chambourcy produit en appel une attestation selon laquelle le permis de construire aurait été affiché "en son temps" à la mairie, ce document ne peut être regardé comme établissant la date effective et les modalités de l'affichage ; que, dans ces conditions, en l'absence d'un affichage régulier répondant aux conditions prévues par l'article R.490-7 du code de l'urbanisme le délai de recours contentieux n'a pas commencé à courir à l'encontre du permis de construire litigieux ; que dès lors c'est à bon droit que le tribunal administratif de Versailles a écarté la fin de non-recevoir tirée de ce que la demande des époux X... tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 novembre 1989 du maire de Chambourcy aurait été tardive et par suite irrecevable ;
Sur la légalité du permis de construire :
Considérant que pour annuler l'arrêté du 13 novembre 1989, le tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur ce que cette décision méconnaissait les dispositions des articles UL 9 et UL 10, et 4 paragraphe 2 du règlement du plan d'occupation des sols et a écarté les moyens de défense de la SCI NELLO ET SAINT-HUBERT et de la commune de Chambourcy ; que ces moyens sont repris à l'appui de l'appel ; qu'il y a lieu de les écarter par adoption des motifs des premiers juges ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI NELLO ET SAINTHUBERT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté en date du 13 novembre 1989 du maire de Chambourcy ;
Sur les conclusions des époux X... concernant leur demande de remboursement des frais irrépétibles :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, de condamner la SCI NELLO ETSAINT-HUBERT à verser la somme de 10 000 F aux époux X... au titre des frais irrépétibles ;
Article 1er : La requête de LA SCI NELLO ET SAINT-HUBERT est rejetée.
Article 2 : La SCI NELLO ET SAINT-HUBERT est condamnée à verser la somme de 10 000 F aux époux X... au titre des frais irrépétibles.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SCI NELLO ET SAINT-HUBERT, à la commune de Chambourcy, aux époux X... et au ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 126116
Date de la décision : 11/09/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE.


Références :

Code de l'urbanisme A421-7, R490-7
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 11 sep. 1995, n° 126116
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de la Ménardière
Rapporteur public ?: M Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:126116.19950911
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