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11/09/1995 | FRANCE | N°126329

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 11 septembre 1995, 126329


Vu l'ordonnance en date du 24 mai 1991, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 3 juin 1991, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette cour par M. X... ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 mai 1991 et 24 septembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Serge X..., demeurant Vezézoux à Auzon (4

3390), et par l'ASSOCIATION "SOS ENVIRONNEMENT" ; M. X... et l'ASS...

Vu l'ordonnance en date du 24 mai 1991, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 3 juin 1991, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette cour par M. X... ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 mai 1991 et 24 septembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Serge X..., demeurant Vezézoux à Auzon (43390), et par l'ASSOCIATION "SOS ENVIRONNEMENT" ; M. X... et l'ASSOCIATION "SOS ENVIRONNEMENT" demandent au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 15 février 1991 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a :
1°) rejeté la demande de M. X... tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 12 janvier 1990 par lequel le maire de Vezézoux a autorisé M. Y... à exécuter des travaux en vue de la construction d'une serre et d'une clôture au lieu-dit "les Houmers" ;
2°) condamné M. X... à verser à M. Y... la somme de 2 500 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, que M. X..., qui fait valoir qu'il est habitant et contribuable de la commune de Vezézoux, ne justifie pas à ce seul titre d'un intérêt personnel lui donnant qualité pour contester l'arrêté du 12 mai 1990 par lequel le maire de Vezézoux a autorisé M. Y... à construire une serre et une clôture ; qu'il ne lui appartient pas de se substituer à la commune pour faire appliquer la législation de l'urbanisme et de protection de l'environnement ;
Considérant, d'autre part, que si M. X..., qui, de surcroît, ne fait état d'aucun titre l'habilitant à représenter cette association, soutient également agir au nom de l'ASSOCIATION "SOS ENVIRONNEMENT", il ne ressort pas des pièces du dossier qu'eu égard à son objet cette association ait intérêt pour agir ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... et l'ASSOCIATION "SOS ENVIRONNEMENT" ne sont pas fondés à demander l'annulation du jugement en date du 15 février 1991 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté la demande dirigée contre l'arrêté du 12 janvier 1990, et a condamné M. X... par une exacte application de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 codifié à l'article R. 222 du code des tribunaux administratifs, alors applicable, à payer une somme de 2 500 F à M. Y... au titre des frais exposés par ce dernier et non compris dans les dépens ;
Sur les conclusions de M. Y... tendant à l'allocation d'une somme de 10 000 F au titre de dommages-intérêts et au remboursement d'une somme de 5 000 F au titre des frais exposés devant le Conseil d'Etat et non compris dans les dépens :
Considérant, en premier lieu, que M. Y... ne justifie d'aucun préjudice de nature à lui ouvrir droit à l'indemnité de 10 000 F qu'il sollicite au titre de dommages-intérêts ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; qu'il y a lieu, dans lescirconstances de l'espèce, de faire application des dispositions législatives précitées et de condamner M. X... à payer à M. Y... la somme de 5 000 F qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête susvisée de M. X... et de l'ASSOCIATION "SOS ENVIRONNEMENT" est rejetée.
Article 2 : M. X... versera à M. Y... une somme de 5 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par M. Y... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Serge X..., à l'ASSOCIATION "SOS ENVIRONNEMENT", à M. Y..., à la commune de Vezézoux et au ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 126329
Date de la décision : 11/09/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE.


Références :

Décret 88-907 du 02 septembre 1988 art. 1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 11 sep. 1995, n° 126329
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de la Ménardière
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:126329.19950911
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