Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 septembre 1991 et 7 avril 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE RILLY-SAINTE-SYRE ; la COMMUNE DE RILLY-SAINTE-SYRE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 mai 1991 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a, sur la demande de M. X..., annulé la délibération du 20 novembre 1987 de son conseil municipal, décidant le déclassement de la "ruelle de la Chapelotte" ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bardou, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Ghestin, avocat de la COMMUNE DE RILLY-SAINTE-SYRE,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en demandant au tribunal administratif de Châlons-sur-Marne d'annuler la délibération du 12 février 1988 du conseil municipal de Rilly-Sainte-Syre rejetant le recours gracieux qu'il avait formé le 8 janvier 1988 contre une précédente délibération du 20 novembre 1987, portant déclassement d'un chemin rural et décidant d'échanger la parcelle déclassée avec un terrain appartenant à Mme Y..., M. X... a, en réalité, entendu contester cette dernière délibération ; que, dès lors, en en prononçant l'annulation, le tribunal administratif n'a pas statué au-delà des conclusions dont il était saisi ;
Sur la légalité de la délibération contestée :
Considérant qu'aux termes de l'article 69 du code rural : "Lorsqu'un chemin rural cesse d'être affecté à l'usage du public, la vente peut être décidée après enquête par le conseil municipal ... Lorsque l'aliénation est ordonnée, les propriétaires riverains sont mis en demeure d'acquérir les terrains attenant à leur propriété. Si, dans le délai d'un mois à dater de l'avertissement, les propriétaires riverains n'ont pas déposé leur soumission ou si leurs offres sont insuffisantes, il est procédé à l'aliénation des terrains selon les règles suivies pour la vente des propriétés communales" ; que, par ces dispositions, le législateur n'a pas entendu ouvrir aux communes, pour l'aliénation des chemins ruraux, d'autre procédure que celle de la vente dans les conditions ci-dessus précisées ; qu'ainsi, la délibération du conseil municipal de Rilly-SainteSyre du 20 novembre 1987, décidant d'aliéner la "ruelle de la Chapelotte" par voie d'échange avec une autre parcelle, a été prise en méconnaissance de la loi ; que la COMMUNE DE RILLY-SAINTE-SYRE n'est, par suite, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne l'a annulée ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE RILLY-SAINTE-SYRE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE RILLY-SAINTE-SYRE, à M. X... et au ministre de l'intérieur.