Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 13 février 1992, présentée par Mme Patricia X..., demeurant "La Castagnette", 07200 St Julien-du-Serre ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1) d'annuler le jugement en date du 14 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet qui a été opposée par le ministre des affaires étrangères à sa demande tendant à ce que le tribunal intervienne auprés du ministre des affaires étrangères pour faire modifier les clauses de son contrat de recrutement au service culturel de l'ambassade de France en Libye ;
2) d'annuler ladite décision ;
3) de lui accorder la restitution intégrale des sommes qui lui sont dues, réactualisées et augmentées de la réparation du préjudice qu'elle a subi ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le décret n° 69-697 du 18 juin 1969 et l'arrêté du 18 juin 1969 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Bechtel, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du ministre des affaires étrangères refusant de proposer à Mme X... un recrutement au taux "Paris" et non au taux local :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le ministre, pour prendre la décision attaquée, s'est borné à faire application du décret n° 69-697 du 18 juin 1969 et de l'arrêté du même jour et de constater que l'intéressée, résidant en Libye depuis huit mois à la date de son recrutement, ne pouvait bénéficier que du taux local ; que Mme X... s'est bornée de son côté à soutenir qu'un autre agent dans la même situation qu'elle aurait bénéficié du taux "Paris" ; que cette circonstance, à la supposer établie, est sans incidence sur la légalité de ladite décision ; qu'ainsi, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre aux conclusions susanalysées, Mme X... n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris les ait rejetées ;
Sur les autres conclusions de la requête :
Considérant que, présentées pour la première fois devant le Conseil d'Etat, ces conclusions constituent, en tout état de cause, une demande nouvelle irrecevable ; qu'elles ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Patricia X... et au ministre des affaires étrangères.