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11/09/1995 | FRANCE | N°133939

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 11 septembre 1995, 133939


Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 13 février 1992, présentée par Mme Patricia X..., demeurant "La Castagnette", 07200 St Julien-du-Serre ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1) d'annuler le jugement en date du 14 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet qui a été opposée par le ministre des affaires étrangères à sa demande tendant à ce que le tribunal intervienne auprés du ministre des affaires étrangères pour faire modifier les cla

uses de son contrat de recrutement au service culturel de l'ambassade...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 13 février 1992, présentée par Mme Patricia X..., demeurant "La Castagnette", 07200 St Julien-du-Serre ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1) d'annuler le jugement en date du 14 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet qui a été opposée par le ministre des affaires étrangères à sa demande tendant à ce que le tribunal intervienne auprés du ministre des affaires étrangères pour faire modifier les clauses de son contrat de recrutement au service culturel de l'ambassade de France en Libye ;
2) d'annuler ladite décision ;
3) de lui accorder la restitution intégrale des sommes qui lui sont dues, réactualisées et augmentées de la réparation du préjudice qu'elle a subi ;
.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le décret n° 69-697 du 18 juin 1969 et l'arrêté du 18 juin 1969 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Bechtel, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du ministre des affaires étrangères refusant de proposer à Mme X... un recrutement au taux "Paris" et non au taux local :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le ministre, pour prendre la décision attaquée, s'est borné à faire application du décret n° 69-697 du 18 juin 1969 et de l'arrêté du même jour et de constater que l'intéressée, résidant en Libye depuis huit mois à la date de son recrutement, ne pouvait bénéficier que du taux local ; que Mme X... s'est bornée de son côté à soutenir qu'un autre agent dans la même situation qu'elle aurait bénéficié du taux "Paris" ; que cette circonstance, à la supposer établie, est sans incidence sur la légalité de ladite décision ; qu'ainsi, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre aux conclusions susanalysées, Mme X... n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris les ait rejetées ;
Sur les autres conclusions de la requête :
Considérant que, présentées pour la première fois devant le Conseil d'Etat, ces conclusions constituent, en tout état de cause, une demande nouvelle irrecevable ; qu'elles ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Patricia X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 133939
Date de la décision : 11/09/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS.


Références :

Décret 69-697 du 18 juin 1969


Publications
Proposition de citation : CE, 11 sep. 1995, n° 133939
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Bechtel
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:133939.19950911
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