Vu la requête, enregistrée le 27 mai 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Angel MARTIN X..., demeurant ... ; M. MARTIN X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 16 janvier 1989 du maire de Trélissac (Dordogne), rejetant sa demande de permis de construire une maison d'habitation sur un terrain sis au lieu-dit "Degaint Les Jalots" ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bardou, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Coutard, Mayer, avocat des époux MARTIN X...,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le classement en zone ND ai 1 du plan d'occupation des sols de la commune de Trélissac (Dordogne), zone de caractère inondable, dans laquelle toute nouvelle construction est interdite, du terrain de M. MARTIN X..., situé dans la vallée de l'Isle à une soixantaine de mètres de cette rivière à la cote 87,30, dans un secteur où la crue décennale a été enregistrée à la cote 87,32 et la crue centennale à la cote 88,54, n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation ; qu'en raison de ce classement, le maire de Trélissac a pu, à bon droit, refuser, par arrêté du 16 janvier 1989, d'accorder à M. MARTIN X... le permis de construire qu'il avait sollicité ; que les moyens tirés par M. MARTIN X... de l'absence d'utilité publique de son terrain et de l'existence de constructions antérieures dans la même zone, sont inopérants ; que, par suite, M. MARTIN X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Bordeaux a, par le jugement attaqué, rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté précité du 16 janvier 1989 ;
Article 1er : La requête de M. MARTIN X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Angel MARTIN X..., au maire de Trélissac et au ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports.