Vu la requête, enregistrée le 30 juin 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Guy X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 31 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Versailles a, sur déféré du préfet des Yvelines, annulé le permis de construire qui lui a été délivré le 31 mai 1991 par le maire de Jouars Pontchartrain ;
2°) de rejeter la demande présentée par le préfet des Yvelines devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'article 75-I de la loi n° 91-467 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bardou, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par un arrêté du 30 décembre 1991, postérieur à l'introduction du déféré du préfet des Yvelines, le 2 décembre 1991, devant le tribunal administratif de Versailles, le maire de Jouars Pontchartrain (Yvelines) a rapporté l'arrêté attaqué du 31 mai 1991 délivrant un permis de construire à M. X..., en vue de la construction d'écuries et d'un manège à chevaux ; qu'il résulte de l'instruction que l'arrêté précité du 30 décembre 1991 est devenu définitif ; que, dès lors, les conclusions dirigées contre l'arrêté du 31 mai 1991 étaient devenues sans objet à la date du 31 mars 1992, à laquelle le tribunal administratif de Versailles a cru, à tort, devoir y statuer ; que le jugement attaqué doit donc être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer la demande présentée par le préfet des Yvelines devant le tribunal administratif de Versailles et de décider qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ;
Sur les conclusions de la commune de Jouars Pontchartrain tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner M. X... à payer à la commune de Jouars Pontchartrain la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles du 31 mars 1992 est annulé.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur le déféré du préfet des Yvelines tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 mars 1991 du maire de Jouars Pontchartrain.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Jouars Pontchartrain au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Guy X..., au préfet des Yvelines, au maire de Jouars Pontchartrain et au ministre de l'intérieur.