Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 16 juillet 1992, présentée par M. Michel X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du ministre d'Etat, ministre de la défense du 26 juin 1992, refusant de prendre en compte pour son affiliation rétroactive à l'assurance vieillesse du régime général de la sécurité sociale et au régime complémentaire de l'IRCANTEC, des années de services accomplis en qualité d'officier de réserve en situation d'activité (ORSA) et ayant donné lieu au versement d'un pécule ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu l'article 84 de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par la décision attaquée, le ministre de la défense a refusé de faire procéder à l'affiliation rétroactive à l'assurance vieillesse du régime général de la sécurité sociale et à l'institution du régime de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques (IRCANTEC) de M. X..., officier de réserve ayant servi en situation d'activité, au motif qu'il n'a pas remboursé le pécule qu'il avait perçu lors de sa radiation des cadres dans le délai d'un an suivant cette radiation ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale que les juridictions instituées par cet article sont compétentes pour connaître des litiges auxquels donne lieu l'application de la législation sur la sécurité sociale et qui ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux ; qu'il en est de même lorsque les décisions contestées sont prises par une autorité administrative, dès lors que ces décisions sont inhérentes à la gestion d'un régime de sécurité sociale ; qu'il en est ainsi de la décision attaquée par laquelle l'autorité administrative a refusé de provoquer l'affiliation de M. X... au régime général de la sécurité sociale ;
Considérant, d'autre part, que les rapports entre les institutions de prévoyance gérant un régime complémentaire de retraite et les personnes qui leur sont affiliées sont des rapports de droit privé et que les litiges auxquels peuvent donner lieu ces rapports échappent à la compétence de la juridiction administrative ; que le refus opposé par l'administration à la demande d'affiliation d'un agent non titulaire à l'institution du régime de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques concerne l'application de l'accord conclu entre l'Etat et cette institution ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la juridiction administrative n'est pas compétente pour connaître de la requête susvisée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Michel X... et au ministre de la défense.