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11/09/1995 | FRANCE | N°144050

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 11 septembre 1995, 144050


Vu le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET enregistré le 5 janvier 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé, à la demande de M. et Mme X..., la décision du 13 juin 1991 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Charente-Maritime, en tant qu'elle concerne les biens de M. et Mme X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme X... devant le tribunal

administratif de Poitiers ;
Vu les autres pièces du dossier ;
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Vu le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET enregistré le 5 janvier 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé, à la demande de M. et Mme X..., la décision du 13 juin 1991 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Charente-Maritime, en tant qu'elle concerne les biens de M. et Mme X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme X... devant le tribunal administratif de Poitiers ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural, ensemble le décret n° 86-1415 du 31 décembre 1986, notamment ses articles 6 et 11 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. et Mme X... étaient recevables à déférer au juge de l'excès de pouvoir la décision de la commission départementale d'aménagement foncier relative à leurs biens ; qu'eu égard aux conséquences d'une annulation pour excès de pouvoir, la circonstance que, devant le Conseil d'Etat saisi d'un appel du ministre de l'agriculture contre le jugement par lequel le tribunal administratif a annulé cette décision, M. et Mme X... déclarent se désister, est sans incidence sur la portée et les effets du jugement attaqué ;
Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret n° 86-1415 du 31 décembre 1986 pris pour l'application des dispositions du chapitre 1er du livre 1er du code rural et relatif aux dispositions communes aux divers modes d'aménagement foncier : "Les réclamations formées contre les décisions de la commission communale ou intercommunale doivent être introduites devant la commission départementale dans un délai d'un mois à dater de la notification ou, dans le cas où il n'a pu être procédé à la notification, dans un délai d'un mois à dater de la publication de ces mêmes décisions" ; qu'aux termes de l'article 11 du même décret : "Les intéressés présentent par écrit à la commission départementale d'aménagement foncier leurs observations et réclamations ... Les observations et réclamations adressées par écrit à la commission sont inscrites sur un registre d'ordre et il en est donné récépissé. Il est tenu procès-verbal des dires des intéressés" ;
Considérant que si ces dispositions impartissent un délai pour saisir la commission départementale d'une réclamation motivée et imposent que cette réclamation et les observations venant à son appui soient formulées par écrit, elles n'ont eu ni pour objet ni pour effet de priver les auteurs d'une réclamation régulièrement introduite de la possibilité, y compris après l'expiration du délai prévu pour l'introduction de la réclamation, de compléter leur argumentation en présentant par écrit des critiques fondées sur des motifs différents ;
Considérant que le moyen tiré de ce qu'une nature particulière de culture n'avait pas été prévue pour les terrains plantés en vigne a été invoqué par écrit devant la commission départementale par M. et Mme X... ; que la circonstance qu'il n'était pas mentionné dans la réclamation initiale de ceux-ci et n'a été présenté qu'après l'expiration du délai prévu à l'article 6 du décret du 31 décembre 1986 précité ne dispensait pas la commission départementale de l'examiner et ne faisait pas obstacle à ce qu'il fût soumis au tribunal administratif ;
Considérant qu'aux termes de l'article 21 du code rural : " ... Sauf accord exprès des intéressés, l'équivalence en valeur de productivité réelle doit, en outre, être assurée par la commission communale dans chacune des natures de culture qu'elle aura déterminées" ;

Considérant que les vignobles dont les vins, ou les alcools issus de la distillationde ces vins, peuvent prétendre au bénéfice d'une appellation contrôlée, constituent une nature spéciale de culture au sens des dispositions précitées ; que, par suite, dans les communes où des terrains plantés en vigne produisent des vins de cette nature, les commission de remembrement sont tenues de prévoir, pour cette nature de culture, une catégorie particulière en fonction de laquelle la nouvelle distribution doit être faite ; que, contrairement à ce que soutient le ministre de l'agriculture, il en va ainsi alors même que tout le territoire englobé dans le périmètre de remembrement fait partie de l'aire retenue pour la définition de l'appellation contrôlée ;
Considérant que le territoire de la commune de Pérignac est inclus dans la zone d'appellation contrôlée "COGNAC" (Petite champagne) ; qu'une partie de ce territoire est complantée de vignes ; qu'en ne créant que deux natures de culture "terre" et "pré", les commissions de remembrement ont méconnu les dispositions précitées ; que, dès lors, le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision du 13 juin 1991 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Charente-Maritime en tant qu'elle concerne la propriété de M. et Mme X... ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X... et au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 144050
Date de la décision : 11/09/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE.


Références :

Code rural 21
Décret 86-1415 du 31 décembre 1986 art. 6, art. 11


Publications
Proposition de citation : CE, 11 sep. 1995, n° 144050
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de la Ménardière
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:144050.19950911
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