Vu la requête, enregistrée le 1er mars 1993 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Guy X..., demeurant à Mostuejouls (12720) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement n° 92/2231 du 22 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a, d'une part, décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le président du centre de gestion de la fonction publique territoriale de l'Aveyron sur sa demande de communication de documents administratifs du 13 mars 1992, d'autre part, rejeté ses conclusions tendant à la condamnation du centre à lui verser une indemnité de 5 000 F ;
2°) de faire droit à ces demandes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 17 juillet 1978 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-984 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bardou, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions relatives à la communication de documents administratifs :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté, que, postérieurement à l'introduction de la demande de M. X... devant le tribunal administratif de Toulouse, la présidente du Centre de gestion de la fonction publique territoriale du département de l'Aveyron lui a, par lettre du 11 août 1992, communiqué le compte rendu de la réunion du 2 avril 1992 de la commission administrative paritaire de cet établissement, ainsi que la copie d'une lettre du 13 avril 1992 demandant au maire de Peyreleau de revoir l'appréciation portée sur son travail à l'occasion de sa notation annuelle pour 1991 ; que ces documents correspondent à ceux qui avaient été demandés au centre de gestion par M. X... et sur lesquels à porté l'avis favorable émis par la commission d'accès aux documents administratifs, le 22 mai 1992 ; que, dans ces conditions, le tribunal administratif a décidé à bon droit que les conclusions dont il avait été saisi par M. X... étaient devenues sans objet et qu'il n'y avait, dès lors, lieu d'y statuer ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation de dommages et intérêts :
Considérant qu'en vertu de l'article 41 de l'ordonnance du 31 juillet 1945, la requête des parties doit être signée par un avocat au Conseil d'Etat ; qu'en vertu de l'article 42 du même texte, la requête peut être signée par la partie intéressée ou son mandataire, lorsque des lois spéciales ont dispensé du ministère d'avocat ;
Considérant que M. X... demande que le Centre de gestion de la fonction publique territoriale de l'Aveyron soit condamné à lui payer une indemnité de 5 000 F en réparation des différents préjudices qu'il aurait subis du fait du retard apporté à lui transmettre les documents sollicités, ainsi que divers autres documents demandés ultérieurement ; qu'aucun texte spécial ne dispense une telle requête du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat ; que, faute par M. X... d'avoir répondu à la demande qui lui a été faite de recourir à ce ministère et de régulariser ainsi sa requête, cette dernière, présentée sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat, n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Guy X..., au Centre de gestion de la fonction publique territoriale de l'Aveyron et au ministre de l'intérieur.