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11/09/1995 | FRANCE | N°146435

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 11 septembre 1995, 146435


Vu la requête, enregistrée le 24 mars 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le DEPARTEMENT DE LA MARNE, représenté par le président en exercice du conseil général ; le DEPARTEMENT DE LA MARNE demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision de la commission centrale d'aide sociale du 24 novembre 1992 rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aide sociale du 20 décembre 1991 mettant à sa charge les frais de l'aide médicale accordée à la famille Y... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l

e code de la famille et de l'aide sociale ;
Vu le code des tribunaux adm...

Vu la requête, enregistrée le 24 mars 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le DEPARTEMENT DE LA MARNE, représenté par le président en exercice du conseil général ; le DEPARTEMENT DE LA MARNE demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision de la commission centrale d'aide sociale du 24 novembre 1992 rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aide sociale du 20 décembre 1991 mettant à sa charge les frais de l'aide médicale accordée à la famille Y... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 192 du code de la famille et de l'aide sociale, dans sa rédaction résultant de la loi du 6 janvier 1986 : "A l'exception des dépenses à la charge de l'Etat en vertu de l'article 35 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 ... les dépenses d'aide sociale sont à la charge du département dans lequel les bénéficiaires ont leur domicile de secours" ; qu'aux termes de l'article 193 du même code : "Nonobstant les dispositions des articles 102 à 111 du code civil, le domicile de secours s'acquiert par une résidence habituelle de trois mois dans un département postérieurement à la majorité ou à l'émancipation, sauf pour des personnes admises dans des établissements sanitaires ou sociaux, qui conservent le domicile de secours qu'elles avaient acquis avant leur entrée dans l'établissement" et qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 194 du même code : "A défaut de domicile de secours, les frais d'aide sociale engagés en faveur de personnes dont la présence sur le territoire métropolitain résulte de circonstances exceptionnelles et qui n'ont pu choisir librement leur lieu de résidence ... sont intégralement pris en charge par l'Etat ..." ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'au cas où le demandeur de l'aide sociale n'a pas de domicile de secours mais réside dans un département, les frais sont à la charge de l'Etat lorsque sont remplies simultanément deux conditions tenant à ce que, d'une part, la venue sur le territoire métropolitain est liée à des circonstances exceptionnelles et à ce que, d'autre part, le choix de la résidence n'a pas été fait librement ; que, par suite, la commission centrale d'aide sociale n'a commis aucune erreur de droit en jugeant que les frais d'aide sociale ne pouvaient être mis à la charge de l'Etat du seul fait que la venue du bénéficiaire serait liée à des circonstances exceptionnelles, et en recherchant si la seconde condition posée par le 3ème alinéa de l'article 194 du code de l'aide sociale était remplie ;
Considérant qu'en estimant que : "en admettant même que la famille X... n'ait pu être regardée comme ayant son domicile de secours dans le DEPARTEMENT DE LA MARNE du fait de son logement à Sainte Menehould, depuis une durée d'au moins trois mois, elle disposait de documents de séjour et de revenus, nonobstant leur caractère de revenus sociaux, lui assurant, le 18 mars 1991 date de sa demande, une autonomie suffisante pour être considérée comme ayant librement choisi sa résidence", la commission centrale d'aide sociale d'une part, n'a pas ajouté une condition de ressources aux conditions posées par l'article 194 troisième alinéa du code de la famille et de l'aide sociale, d'autre part, n'a pas fait une fausse application de ces dispositions législatives susrappelées ; qu'elle s'est bornée à porter sur les faits une appréciation relevant de son pouvoir souverain et qui n'est entachée ni d'inexactitude matérielle, ni de dénaturation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête du DEPARTEMENT DE LA MARNE doit être rejetée ;
Article 1er : La requête du DEPARTEMENT DE LA MARNE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au DEPARTEMENT DE LA MARNE et au ministre de la santé publique et de l'assurance maladie.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 146435
Date de la décision : 11/09/1995
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

04-02-05 AIDE SOCIALE - DIFFERENTES FORMES D'AIDE SOCIALE - AIDE MEDICALE.


Références :

Code de la famille et de l'aide sociale 192, 193, 194
Loi 86-17 du 06 janvier 1986


Publications
Proposition de citation : CE, 11 sep. 1995, n° 146435
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de la Ménardière
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:146435.19950911
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