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11/09/1995 | FRANCE | N°146905

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 11 septembre 1995, 146905


Vu la requête, enregistrée le 13 avril 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAR ; le PREFET DU VAR demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 janvier 1993 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté son déféré tendant à l'annulation de la délibération du 29 février 1992 du conseil municipal de Montauroux approuvant le nouvel avenant à la convention de la zone d'aménagement concerté du "Soleil des Adrets", en tant que cette convention fixe de façon forfaitaire la contribution mise à la charge de l'amé

nageur ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette délibération ;
Vu...

Vu la requête, enregistrée le 13 avril 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAR ; le PREFET DU VAR demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 janvier 1993 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté son déféré tendant à l'annulation de la délibération du 29 février 1992 du conseil municipal de Montauroux approuvant le nouvel avenant à la convention de la zone d'aménagement concerté du "Soleil des Adrets", en tant que cette convention fixe de façon forfaitaire la contribution mise à la charge de l'aménageur ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette délibération ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bardou, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Cossa, avocat de la commune de Montauroux,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 92-245 du 17 mars 1992, relatif aux compétences des cours administratives d'appel : "A compter du 1er septembre 1992, les cours administratives d'appel seront compétentes pour statuer sur les appels formés contre les jugements des tribunaux administratifs rendus sur les recours pour excès de pouvoir dirigés contre les décisions non réglementaires prises en application du code de l'urbanisme ..." ;
Considérant que le PREFET DU VAR a déféré au tribunal administratif de Nice la délibération du 29 février 1992 par laquelle le conseil municipal de Montauroux a fixé les modalités de calcul des participations mises à la charge de la société chargée de l'aménagement de la zone d'aménagement concerté du "Soleil des Adrets" ; que s'agissant d'une décision non réglementaire prise en application du code de l'urbanisme, le Conseil d'Etat n'est pas compétent pour connaître de l'appel formé par le Préfet contre le jugement du tribunal administratif de Nice du 21 janvier 1993 qui a rejeté son déféré ; qu'il y a lieu, par suite, de transmettre la requête à la cour administrative d'appel de Lyon ;
Article 1er : La requête du PREFET DU VAR est transmise à la cour administrative d'appel de Lyon.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAR, à la commune de Montauroux, au président de la cour administrative d'appel de Lyon et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 146905
Date de la décision : 11/09/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN.


Références :

Décret 92-245 du 17 mars 1992 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 11 sep. 1995, n° 146905
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bardou
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:146905.19950911
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