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11/09/1995 | FRANCE | N°149011

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 11 septembre 1995, 149011


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 juin 1993 et 15 octobre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE BEUVILLERS, représentée par son maire en exercice ; la commune demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Nancy a, sur la demande de M. X..., d'une part, annulé la prescription incluse dans le permis de construire délivré le 2 juillet 1992 à l'intéressé et lui imposant la cession gratuite d'une bande de terrain nécessaire à l'él

argissement du "Chemin des jardins", d'autre part, condamné la commun...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 juin 1993 et 15 octobre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE BEUVILLERS, représentée par son maire en exercice ; la commune demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Nancy a, sur la demande de M. X..., d'une part, annulé la prescription incluse dans le permis de construire délivré le 2 juillet 1992 à l'intéressé et lui imposant la cession gratuite d'une bande de terrain nécessaire à l'élargissement du "Chemin des jardins", d'autre part, condamné la commune à verser à M. Y... une somme de 3 000 F au titre des frais irrépétibles ;
2°) de rejeter la demande de M. X... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bardou, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Rouvière, Boutet, avocat du maire de la COMMUNE DE BEUVILLERS,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 92-245 du 17 mars 1992 relatif aux compétences des cours administratives d'appel : "A compter du 1er septembre 1992, les cours administratives d'appel seront compétentes pour statuer sur les appels formés contre les jugements des tribunaux administratifs rendus sur les recours pour excès de pouvoir dirigés contre les décisions non réglementaires prises en application du code de l'urbanisme ..." ;
Considérant que la requête de la COMMUNE DE BEUVILLERS (Meurthe-et-Moselle), enregistrée le 16 juin 1993, tend à l'annulation du jugement du 13 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Nancy a partiellement annulé l'arrêté du 2 juillet 1992 délivrant un permis de construire à M. X... ; que s'agissant d'une décision non réglementaire prise en application du code de l'urbanisme, le Conseil d'Etat n'est pas compétent pour connaître de l'appel de la COMMUNE DE BEUVILLERS ; qu'il y a lieu, par suite, de transmettre sa requête à la cour administrative d'appel de Nancy ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE BEUVILLERS est transmise à la cour administrative d'appel de Nancy.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE BEUVILLERS, à M. X..., au président de la cour administrative d'appel de Nancy et au ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 149011
Date de la décision : 11/09/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE.


Références :

Décret 92-245 du 17 mars 1992 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 11 sep. 1995, n° 149011
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bardou
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:149011.19950911
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