La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/09/1995 | FRANCE | N°151348

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 11 septembre 1995, 151348


Vu l'ordonnance du 20 août 1993, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à cette cour par la COMMUNE DE SAINT REMY DE PROVENCE, le 11 août 1993 ;
Vu la demande enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 11 août 1993, présentée pour la COMMUNE DE SAINT REMY DE PROVENCE représentée par son maire en exercice ; l

a commune demande :
1°) l'annulation du jugement du 30 juin 199...

Vu l'ordonnance du 20 août 1993, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à cette cour par la COMMUNE DE SAINT REMY DE PROVENCE, le 11 août 1993 ;
Vu la demande enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 11 août 1993, présentée pour la COMMUNE DE SAINT REMY DE PROVENCE représentée par son maire en exercice ; la commune demande :
1°) l'annulation du jugement du 30 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision de son maire du 6 février 1991, refusant à M. Jean-Claude X... la prime de fin d'année attribuée aux employés municipaux ayant correctement effectué leur travail ;
2°) le rejet de la demande présentée par M. X... devant les premiers juges ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bardou, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des alinéas premier et deuxième de l'article 87 de la loi du 26 janvier 1984, portant dispositions statutaires à la fonction publique territoriale, que les fonctionnaires régis par cette loi ne peuvent, sous réserve des dispositions de l'article 111 de la même loi, percevoir, à raison des mêmes fonctions, qu'une rémunération fixée conformément aux dispositions de l'article 20 du titre premier du statut édicté par la loi du 13 juillet 1983 ; que, toutefois, le troisième alinéa de l'article 87 de la loi du 26 janvier 1984 précitée diffère l'application de la règle ainsi posée jusqu'à l'entrée en vigueur du régime indemnitaire des nouveaux corps ou emplois" ; qu'il en résulte que le législateur a entendu garantir aux agents des collectivités locales le maintien jusqu'à cette entrée en vigueur des avantages indemnitaires "ayant le caractère d'un supplément de rémunération collectivement acquis ... par l'intermédiaire d'organismes à vocation sociale", dont l'article 111 de la loi du 26 janvier 1984 prévoit la conservation par les agents titulaires, lors de leur intégration dans la fonction publique territoriale ; que le décret du 6 septembre 1991 fixe le régime indemnitaire des nouveaux corps et emplois ;
Considérant que, par une délibération du 4 décembre 1990, le conseil municipal de Saint-Rémy de Provence a confirmé l'attribution au personnel communal de la prime forfaitaire de fin d'année qui lui était antérieurement accordée, mais décidé de moduler l'attribution de cette prime en fonction de la manière de servir des agents ; que la COMMUNE DE SAINT REMY DE PROVENCE n'a pu, par cette décision antérieure à l'entrée en vigueur du décret du 6 septembre 1991, modifier les conditions d'attribution de la prime de fin d'année sans porter atteinte à cet avantage indemnitaire, acquis sur le fondement de l'article 111 de la loi du 26 janvier 1984 ; qu'ainsi la délibération du 4 décembre 1990 est, dans cette mesure, entachée d'illégalité ; qu'il s'ensuit que la COMMUNE DE SAINT REMY DE PROVENCE n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du 6 février 1991, non fondée en droit, de son maire, refusant d'accorder à M. X..., employé par la commune en qualité de moniteur d'éducation physique et sportive, le bénéfice de la prime de fin d'année, au motif qu'il n'avait pas exercé ses fonctions de manière satisfaisante ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SAINT REMY DE PROVENCE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE SAINT REMY DE PROVENCE, à M. Jean-Charles X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Décret 91-875 du 06 septembre 1991
Loi 83-634 du 13 juillet 1983
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 87, art. 111


Publications
Proposition de citation: CE, 11 sep. 1995, n° 151348
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bardou
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Formation : 9 ss
Date de la décision : 11/09/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 151348
Numéro NOR : CETATEXT000007891977 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1995-09-11;151348 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award