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11/09/1995 | FRANCE | N°152035

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 11 septembre 1995, 152035


Vu la requête enregistrée le 16 septembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jacques X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 janvier 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 23 mars 1991 du directeur du Centre Hospitalier Intercommunal de Montreuil (Seine-Saint-Denis), prononçant sa radiation des cadres à compter du 5 février 1991 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 j...

Vu la requête enregistrée le 16 septembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jacques X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 janvier 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 23 mars 1991 du directeur du Centre Hospitalier Intercommunal de Montreuil (Seine-Saint-Denis), prononçant sa radiation des cadres à compter du 5 février 1991 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bardou, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Hennuyer, avocat de M. Jacques X... et de Me Foussard, avocat du Centre Hospitalier Intercommunal de Montreuil,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du 1er alinéa de l'article 37 du décret du 13 octobre 1988 : "Deux mois au moins avant l'expiration de la période de disponibilité en cours, le fonctionnaire doit solliciter, soit le renouvellement de sa disponibilité, soit sa réintégration. Faute d'une telle demande, l'intéressé est rayé des cadres, à la date d'expiration de la période de disponibilité" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., surveillant-chef au Centre Hospitalier Intercommunal de Montreuil, a été placé, sur sa demande, en disponibilité pour six mois, à compter du 5 février 1990, par décision du 22 février 1990 du directeur de ce Centre ; que l'intéressé a sollicité, le 7 juin 1990, et obtenu, par décision du 26 juin 1990, le renouvellement de cette disponibilité pour une nouvelle période de six mois expirant le 5 février 1991 ; que, toutefois, par lettre du 27 juillet 1990, M. X... a demandé à être réintégré dans ses anciennes fonctions à compter du 1er septembre 1990 ; que cette demande a fait l'objet de deux décisions de rejet de la part du directeur du centre les 8 et 23 août 1990 ;
Considérant que la demande de réintégration formulée par M. X... a été présentée avant l'expiration, le 5 avril 1991, de sa première période de disponibilité, mais après la décision lui accordant le renouvellement de cette disponibilité ; que la date de réintégration souhaitée par M. X... était elle-même postérieure à celle du début de la seconde période de disponibilité et devait donc être regardée comme s'appliquant à cette seconde période ; que, dès lors, le directeur du Centre Hospitalier Intercommunal de Montreuil n'a pu légalement fonder sa décision du 20 mars 1991, radiant des cadres M. X..., sur le fait que celui-ci n'avait pas sollicité sa réintégration dans le délai fixé par l'article 37 du décret du 13 octobre 1988 précité ; que, par suite, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de cette décision ;
Sur les conclusions du Centre Hospitalier Intercommunal de Montreuil tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que M. X... n'étant pas, en l'espèce, la partie perdante, les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'il soit condamné à payer au Centre Hospitalier Intercommunal de Montreuil la somme réclamée par celui-ci, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 21 janvier 1993 et la décision du 20 mars 1991 du directeur du Centre Hospitalier Intercommunal de Montreuil, sont annulés.
Article 2 : Les conclusions présentées par le Centre Hospitalier Intercommunal de Montreuil au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques X..., au Centre Hospitalier Intercommunal de Montreuil et au ministre de la santé publique et de l'assurance maladie.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-11-05 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISPOSITIONS PROPRES AUX PERSONNELS HOSPITALIERS - PERSONNEL ADMINISTRATIF.


Références :

Décret 88-976 du 13 octobre 1988 art. 37
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 11 sep. 1995, n° 152035
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bardou
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Formation : 9 ss
Date de la décision : 11/09/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 152035
Numéro NOR : CETATEXT000007898866 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1995-09-11;152035 ?
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