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11/09/1995 | FRANCE | N°153043

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 11 septembre 1995, 153043


Vu l'ordonnance du 14 octobre 1993, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 28 octobre 1993, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 75 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette Cour par le CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE PREMONTRE, dont le siège est à Prémontré (02560) ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 24 décembre 1992, présentée par le CENTRE HOSPITALIER SPE

CIALISE DE PREMONTRE, représenté par son directeur en exercice et ...

Vu l'ordonnance du 14 octobre 1993, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 28 octobre 1993, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 75 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette Cour par le CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE PREMONTRE, dont le siège est à Prémontré (02560) ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 24 décembre 1992, présentée par le CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE PREMONTRE, représenté par son directeur en exercice et tendant :
1°) à l'annulation du jugement du 19 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé, sur la demande de M. X..., les décisions des 13 et 15 mars 1990 de son directeur reconstituant la carrière administrative de M. X... pour la période du 3 janvier 1984 au 12 juillet 1990, à la suite de l'annulation par le même tribunal de la décision l'ayant placé en congé de longue durée du 3 janvier 1984 au 12 novembre 1984, et le constituant débiteur d'une somme de 12 962,59 F, correspondant à des salaires indûment perçus ;
2°) rejette les demandes présentées par M. X... devant le tribunal administratif d'Amiens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bardou, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions de la requête du CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE PREMONTRE :
Considérant que, par un premier jugement du 21 avril 1987, devenu définitif, le tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision du 28 juin 1984 plaçant M. X..., agent du CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE PREMONTRE, en congé de maladie de longue durée à compter du 3 janvier 1984 ; qu'à la suite de ce jugement, le directeur du centre hospitalier a, par une décision du 13 mars 1990, rétabli la situation administrative de M. X... en estimant que celui-ci devait être mis en congé de maladie ordinaire avec plein traitement du 3 janvier 1984 au 29 mars 1984 et avec demi-traitement du 30 mars 1984 au 12 novembre 1984, puis en position de mi-temps ordinaire du 13 novembre 1984 au 12 mai 1985, enfin, en position de congé de longue durée avec plein traitement du 13 janvier 1986 au 12 janvier 1989 et avec demi-traitement du 13 janvier 1989 au 12 juillet 1990 ;
Considérant que, pour prononcer l'annulation de cette décision par le jugement attaqué du 19 octobre 1992, le tribunal administratif d'Amiens a jugé "qu'il ressort des pièces versées au dossier que les conditions dans lesquelles le centre hospitalier spécialisé a reconstitué la situation administrative de M. X... présentent un caractère imprécis, notamment, dans la mesure où, dans la lettre du 15 mars 1990, l'administration s'est abstenue de faire mention de la période du 12 mai 1985 au 13 janvier 1986 ; qu'en outre, des erreurs ont été commises dans le calcul de la somme de 12 962,59 F dont, selon l'administration, le requérant serait redevable envers l'établissement" ;
Considérant, que le directeur du centre hospitalier spécialisé n'était pas tenu de mentionner dans sa décision du 13 mars 1990 la période du 12 mai 1985 au 13 janvier 1986, dès lors qu'il n'est pas contesté que, durant cette période, M. X... était en position d'activité à temps plein ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que des erreurs de calcul aient été commises dans la fixation de la somme réclamée par le centre hospitalier à M. X... ; que le tribunal administratif s'est donc fondé à tort sur les motifs susanalysés pour annuler la décision du 13 mars 1990 du directeur du CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE PREMONTRE ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif d'Amiens à l'encontre de la décision précitée du 13 mars 1990 ;

Considérant que M. X... soutient que le CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE PREMONTRE devait, du fait de l'annulation contentieuse prononcée le 21 avril 1987, le regarder comme ayant exercé effectivement ses fonctions à temps plein ; qu'il est constant, toutefois, qu'en dehors de la période du 12 mai 1985 au 13 janvier 1986, M. X... n'a pas assuré ses fonctions ; qu'ainsi, il n'est pas fondé à contester la reconstitution de sa carrière effectuée par le centre hospitalier, lequel pour le restant de la période en cause, s'est borné à tirer les conséquences des divers congés dont il a bénéficié ; que, dès lors, le CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE PREMONTRE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision de son directeur du 13 mars 1993 ;
Sur les conclusions du recours incident de M. X... tendant au versement par le CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE PREMONTRE, d'une part, des "primes de service" se rapportant à la période du 3 janvier 1984 au 31 octobre 1984 et, d'autre part, des intérêts afférents à la somme de 12 962,59 F pour la période comprise entre le 1er avril 1992 et le 27 décembre 1992 :
Considérant que ces conclusions sont présentées pour la première fois en appel ; qu'elles sont, par suite, irrecevables ;
Sur les conclusions des parties relatives à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que le CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE PREMONTRE, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Considérant, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X... à payer à CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE PREMONTRE la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 19 octobre 1992 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif d'Amiens est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE PREMONTRE et le recours incident de M. X... sont rejetés.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE PREMONTRE, à M. X... et au ministre de la santé publique et de l'assurance maladie.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 153043
Date de la décision : 11/09/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-11-05 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISPOSITIONS PROPRES AUX PERSONNELS HOSPITALIERS - PERSONNEL ADMINISTRATIF.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 11 sep. 1995, n° 153043
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bardou
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:153043.19950911
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