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11/09/1995 | FRANCE | N°153292

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 11 septembre 1995, 153292


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 8 novembre et 27 décembre 1993, présentés pour M. François X..., demeurant "Comité FINABEL de Coordination", Quartier Reine Elisabeth, ... 1140 à Bruxelles (Belgique), représenté par la SCP Boré, Xavier, avocat au Conseil d'Etat ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule pour excès de pouvoir la décision en date du 21 juin 1993 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant au bénéfice de la prime de qualification instituée par le d

écret du 31 décembre 1964 au titre de la prime de qualification institué...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 8 novembre et 27 décembre 1993, présentés pour M. François X..., demeurant "Comité FINABEL de Coordination", Quartier Reine Elisabeth, ... 1140 à Bruxelles (Belgique), représenté par la SCP Boré, Xavier, avocat au Conseil d'Etat ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule pour excès de pouvoir la décision en date du 21 juin 1993 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant au bénéfice de la prime de qualification instituée par le décret du 31 décembre 1964 au titre de la prime de qualification instituée par le décret du 31 décembre 1964 au titre de ses séjours en République Fédérale d'Allemagne et en Belgique ;
2°) condamne l'Etat à lui verser ladite prime assortie des intérêts moratoires ;
3°) condamne l'Etat à lui verser les entiers dépens et, au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-697 du 10 juillet 1991, les frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi de finances rectificative pour 1993 n° 93-1353 du 30 décembre 1993, notamment son article 51 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Bechtel, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Boré, Xavier, avocat de M. François X... ;
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 51 de la loi de finances rectificative pour 1993 susvisée en date du 30 décembre 1993 : "La rémunération des personnels militaires en service à l'étranger ne comprend pas la prime de qualification instituée par le décret n° 64-1374 du 31 décembre 1964 relatif à la prime de qualification de certains officiers. La présente décision a un caractère interprétatif, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée" ;
Considérant qu'il résulte des dispositions susreproduites de l'article 51 de la loi de finances rectificative pour 1993, qui ont bien une portée rétroactive, que la décision attaquée par laquelle le ministre de la défense a rejeté la demande de M. X... tendant au bénéfice de cette prime à raison de ses séjours à l'étranger n'est plus susceptible d'être discutée par la voie contentieuse ; que la requête de M. X... tendant à l'annulation de cette décision est devenue sans objet depuis l'entrée en vigueur desdites dispositions de cette loi ; qu'il suit de là qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête susanalysée, tendant à l'annulation du refus par le ministre de la défense du droit au bénéfice de la prime de qualification ;
Considérant, il est vrai, que M. X... soutient qu'il serait titulaire d'un brevet d'enseignement militaire supérieur ne rentrant pas dans les catégories ouvrant droit à cette prime, et prétend, par ailleurs, que l'article 51 de la loi du 30 décembre 1993 serait incompatible avec certaines stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais considérant, d'une part, que le premier de ces moyens est sans influence sur l'applicabilité desdites dispositions législatives ; d'autre part, que celles-ci ne sont pas incompatibles avec les stipulations des articles 6, 13 et 14 de ladite convention invoquée par le requérant ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de lapartie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions d'excès de pouvoir de la requête de M. X....
Article 2 : Les conclusions de M. X... tendant à la condamnation de l'Etat sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Bernard X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 153292
Date de la décision : 11/09/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-01-02 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS PARTICULIERES A CERTAINS PERSONNELS MILITAIRES.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Loi 93-1353 du 30 décembre 1993 art. 51 Finances rectificative pour 1993


Publications
Proposition de citation : CE, 11 sep. 1995, n° 153292
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Bechtel
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:153292.19950911
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