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11/09/1995 | FRANCE | N°156116

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 11 septembre 1995, 156116


Vu la requête, enregistrée le 14 février 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Joël Y..., demeurant Direction départementale de l'agriculture et des forêts de la Vendée, 14, place de la Vendée à La-Roche-sur-Yon (85020) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat de prononcer une astreinte de 1 000 F par jour contre l'Etat en vue d'assurer l'exécution d'une décision du 8 juillet 1992 par laquelle le Conseil d'Etat, a, à la demande de Mmes et MM. de Z..., Cartailler, Jobey, Mufti, X... et Gautier, annulé le refus qui leur avait été opposé de prendre l

es décrets d'application de la loi du 11 janvier 1984 nécessaires ...

Vu la requête, enregistrée le 14 février 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Joël Y..., demeurant Direction départementale de l'agriculture et des forêts de la Vendée, 14, place de la Vendée à La-Roche-sur-Yon (85020) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat de prononcer une astreinte de 1 000 F par jour contre l'Etat en vue d'assurer l'exécution d'une décision du 8 juillet 1992 par laquelle le Conseil d'Etat, a, à la demande de Mmes et MM. de Z..., Cartailler, Jobey, Mufti, X... et Gautier, annulé le refus qui leur avait été opposé de prendre les décrets d'application de la loi du 11 janvier 1984 nécessaires à la titularisation des agents non titulaires du ministère de l'agriculture ayant vocation à être nommés dans un corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié notamment par le décret n° 81-501 du 12 mai 1981 et par le décret n° 90-400 du 15 mai 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-984 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Bechtel, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 2 de la loi susvisée du 16 juillet 1980 : "En cas d'inexécution d'une décision rendue par une juridiction administrative, le Conseil d'Etat peut, même d'office, prononcer une astreinte contre les personnes morales de droit public ( ...) pour assurer l'exécution de cette décision" ;
Considérant que M. Y... demande au Conseil d'Etat de condamner l'Etat à une astreinte de 1 000 F par jour en vue d'assurer l'exécution de la décision en date du 8 juillet 1992 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au Contentieux a annulé, à la demande de Mmes et MM. de Z..., Cartailler, Jobey, Mufti, X... et Gautier les décisions implicites rejetant leurs demandes tendant à ce que soient pris les décrets d'application de la loi du 11 janvier 1984 nécessaires à la titularisation des agents non titulaires du ministère de l'agriculture ayant vocation à être nommés dans un corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat ; que s'il n'était pas partie au litige tranché par cette décision juridictionnelle, le requérant, dont il n'est pas contesté qu'il a vocation à être titularisé dans un emploi correspondant à un corps de catégorie A, est directement concerné par les décisions implicites qu'elle a annulées ; que sa demande d'astreinte est, par suite, recevable ;
Mais considérant que, saisi par M. X... d'une demande d'astreinte en vue d'assurer l'exécution de la décision précitée du 8 juillet 1992, le Conseil d'Etat a, par une décision du 11 mars 1994, prononcé une astreinte de 1 000 F par jour contre l'Etat pour assurer l'exécution de cette décision, astreinte qui a d'ailleurs fait l'objet d'une liquidation par une décision du Conseil d'Etat en date du 6 janvier 1995 ; que dans ces conditions et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner l'Etat à une nouvelle astreinte aux fins d'assurer l'exécution de la décision du 8 juillet 1992 ; que, dès lors, la requête susvisée de M. Y... ne saurait être accueillie ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Joël Y..., au Premier ministre et au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Astreinte

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES.

PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - ASTREINTE.


Références :

Loi 80-539 du 16 juillet 1980 art. 2
Loi 84-16 du 11 janvier 1984


Publications
Proposition de citation: CE, 11 sep. 1995, n° 156116
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Bechtel
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Formation : 10 ss
Date de la décision : 11/09/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 156116
Numéro NOR : CETATEXT000007892880 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1995-09-11;156116 ?
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