Vu la requête, enregistrée le 13 mai 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Akli X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat de condamner le Centre hospitalier spécialisé de la Charente à une astreinte de 1 500 F par jour de retard en vue d'assurer l'exécution du jugement du 30 septembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision du 11 mars 1992 du directeur dudit centre hospitalier mettant fin à ses fonctions d'assistant spécialisé associé à l'expiration de son contrat de recrutement en cette qualité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980, modifiée par la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963, modifié, notamment, par le décret n° 81-501 du 12 mai 1981, pris pour l'application de la loi du 16 juillet 1980 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bardou, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X... a été recruté à compter du 1er novembre 1990 par le Centre hospitalier spécialisé de la Charente en qualité d'assistant spécialisé associé, par trois contrats successifs d'une durée de six mois chacun ; que par lettre du 11 mars 1992, le directeur du centre a informé M. X... qu'il serait mis fin à ses fonctions à l'expiration du contrat en cours d'exécution, le 30 avril 1992 ;
Considérant que, pour annuler, par jugement du 30 septembre 1992, la décision du 11 mars 1992 du directeur du centre hospitalier, le tribunal administratif de Poitiers a estimé qu'elle reposait sur un motif erroné en droit, le troisième contrat, par lequel le centre hospitalier avait recruté M. X... pour une nouvelle période de six mois à compter du 1er novembre 1991, devant être regardé, au sens des dispositions de l'article 9 du décret du 28 novembre 1987, comme ayant constitué le renouvellement, pour un an, d'une période initiale de recrutement d'une année ; qu'à la suite de ce jugement, le directeur du centre hospitalier a porté la durée du troisième contrat de M. X... à une année, soit du 1er novembre 1991 au 31 octobre 1992, et a réglé à l'intéressé les salaires qui lui étaient dûs pour la période du 1er mai 1992 au 31 octobre 1992 ; que, dans ces conditions, la requête de M. X... qui tend à ce que le Conseil d'Etat prononce une astreinte pour assurer l'exécution du jugement précité du tribunal administratif de Poitiers doit être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Akli X..., au Centre hospitalier spécialisé de la Charente et au ministre de la santé publique et de l'assurance maladie;