Vu le recours du MINISTRE DELEGUE A LA SANTE enregistré le 24 mai 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, ; le MINISTRE DELEGUE A LA SANTE demande que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 25 janvier 1994 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du 3 juillet 1991 par laquelle le préfet de la Gironde a rejeté la demande de Mme X... tendant à obtenir une licence pour l'ouverture par voie dérogatoire d'une pharmacie située ... au Pyla-sur-Mer, sur le territoire de la commune de la Teste-de-Buch ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Boré, Xavier, avocat de Mme Françoise X... ;
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 571 du code de la santé publique résultant de la loi du 30 juillet 1987 des dérogations aux règles de limitation du nombre des officines de pharmacie peuvent être accordées par le préfet "si les besoins réels de la population résidente et de la population saisonnière l'exigent" ; que dans l'appréciation de ces besoins l'autorité administrative peut légalement tenir compte de la population dont l'implantation est d'ores et déjà certaine ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la partie de la commune de la Teste-de-Buch correspondant à la zone du Pyla ne dispose pas d'officine de pharmacie, et se présente sous la forme d'une longue bande côtière regroupant une population d'environ 1 750 résidents permanents ; que la population saisonnière peut être estimée à 20 000 personnes pendant la saison estivale ; que la réalisation de plusieurs programmes immobiliers est de nature à entraîner un accroissement futur mais d'ores et déjà certain du nombre d'habitants de cette zone ; que l'officine la plus proche, située dans la commune voisine d'Arcachon, ne peut être regardée comme assurant une desserte suffisante de la population notamment pendant la saison touristique ; que dès lors, les besoins réels de la population résidente et saisonnière justifient la création sollicitée d'une officine ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DELEGUE A LA SANTE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision en date du 3 juillet 1991 par laquelle le préfet de la Gironde a rejeté la demande de Mme X..., ensemble la décision prise le 3 janvier 1992 par le ministre des affaires sociales et de l'intégration rejetant le recours hiérarchique formé contre la décision préfectorale ;
En ce qui concerne les conclusions de Mme X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de prévoir que l'Etat versera à Mme X... une somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DELEGUE A LA SANTE est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera à Mme X... une somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre de la santé publique et de l'assurance maladie.