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11/09/1995 | FRANCE | N°160157

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 11 septembre 1995, 160157


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 15 juillet 1994 et le 18 novembre 1994, présentés pour M. Bernard X..., demeurant à Saint-Cirgues-sur-Corze (63320) , représenté par la SCP Boré et Xavier avocat au Conseil d'Etat ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant au bénéfice de la prime de qualification instituée par le décret du 31 décembre 1964 au titre de son séjour à l'é

tranger ;
2°) condamne l'Etat à lui verser ladite prime assortie des inté...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 15 juillet 1994 et le 18 novembre 1994, présentés pour M. Bernard X..., demeurant à Saint-Cirgues-sur-Corze (63320) , représenté par la SCP Boré et Xavier avocat au Conseil d'Etat ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant au bénéfice de la prime de qualification instituée par le décret du 31 décembre 1964 au titre de son séjour à l'étranger ;
2°) condamne l'Etat à lui verser ladite prime assortie des intérêts moratoires ;
3°) condamne l'Etat à lui verser les entiers dépens et la somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-697 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi de finances rectificative pour 1993 n° 93-1353 du 30 décembre 1993 notamment son article 51 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 90-400 du 15 mai 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Bechtel, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Boré, Xavier, avocat de M. Bernard X... ;
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 51 de la loi de finances rectificative pour 1993 susvisée en date du 30 décembre 1993 : "La rémunération des personnels militaires en service à l'étranger ne comprend pas la prime de qualification instituée par le décret n° 64-1374 du 31 décembre 1964 relatif à la prime de qualification de certains officiers. La présente décision a un caractère interprétatif, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée" ;
Considérant qu'il résulte des dispositions susreproduites de l'article 51 de la loi de finances rectificative pour 1993, qui ont bien une portée rétroactive, que la décision attaquée par laquelle le ministre de la défense a rejeté la demande de M. X... tendant au bénéfice de cette prime à raison de ses séjours à l'étranger n'est plus susceptible d'être discutée par la voie contentieuse ; que la requête de M. X... tendant à l'annulation de cette décision est devenue sans objet depuis l'entrée en vigueur desdites dispositions de cette loi ; qu'il suit de là qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête susanalysée tendant à l'annulation du refus par le ministre de la défense du droit au bénéfice de la prime de qualification ;
Considérant, il est vrai, que M. X... soutient qu'il serait titulaire d'un brevet d'enseignement militaire supérieur ne rentrant pas dans les catégories ouvrant droit à cette prime, et prétend par ailleurs que l'article 51 de la loi du 30 décembre 1993 serait incompatible avec certaines stipulations de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais considérant, d'une part, que le premier de ces moyens est sans influence sur l'applicabilité desdites dispositions législatives, d'autre part que celles-ci sont compatibles avec les stipulations des articles 6, 13 et 14 de ladite convention, invoquées par le requérant ;
Sur l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 :"Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser M. X... la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions d'excès de pouvoir de la requête de M. X....
Article 2 : Les conclusions de M. X... tendant à la condamnation de l'Etat sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Bernard X... et au ministre de la défense.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-01-02 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS PARTICULIERES A CERTAINS PERSONNELS MILITAIRES.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Loi 93-1353 du 30 décembre 1993 art. 51 Finances rectificative pour 1993


Publications
Proposition de citation: CE, 11 sep. 1995, n° 160157
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Bechtel
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Formation : 10 ss
Date de la décision : 11/09/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 160157
Numéro NOR : CETATEXT000007859622 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1995-09-11;160157 ?
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